Lois et règlements

2012-96 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-96
pris en vertu de la
Loi sur les régies régionales
de la santé
(D.C. 2012-353)
Déposé le 27 novembre 2012
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié 
a) par l’abrogation de la définition « conseil d’administration »; 
b) à la définition « personnel médical », par la suppression de « d’administration »;
c) à la définition « privilèges », par la suppression de « d’administration ».
2Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié par la suppression de « d’administration ».
3L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’administration »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’administration ».
4L’article 11 du Règlement est modifié 
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
11(1)Le médecin, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou le dentiste qui souhaite être nommé au sein du personnel médical d’une régie régionale de la santé demande au conseil d’y être nommé et d’obtenir les privilèges selon ce que prévoient les règlements administratifs du conseil.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11(2)Le conseil nomme un ou plusieurs médecins, chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux ou dentistes au sein du personnel médical selon ce que prévoient ses règlements administratifs.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
11(2.1)Les nominations auxquelles il est procédé en vertu du paragraphe (2) expirent à la date de la deuxième assemblée annuelle du conseil qui suit la nomination ou dans tel délai déterminé que le conseil juge indiqué.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
11(3)Au moins à tous les deux ans, le conseil délimite, réduit, renouvelle ou étend les privilèges qu’il accorde à chaque membre du personnel médical, en fonction des besoins et des installations de la régie régionale de la santé ainsi que de la formation et des compétences des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et des dentistes.
e) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
11(4)Le conseil peut à tout moment retirer ou modifier les privilèges qu’il accorde à un membre du personnel médical selon ce que prévoient ses règlements administratifs.
f) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
11(5)Le conseil peut autoriser le directeur général à accorder des privilèges temporaires appropriés jusqu’à la prochaine réunion ordinaire du conseil au médecin, au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou au dentiste qui n’est pas membre du personnel médical de la régie régionale de la santé selon ce que prévoient ses règlements administratifs.
g) au paragraphe (6), par la suppression de « d’administration »;
h) au paragraphe (8), par la suppression de « d’administration ».
5L’article 12 du Règlement est modifié par la suppression de « d’administration ».
6L’article 16 du Règlement est modifié 
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’administration »;
b) à l’alinéa d), par la suppression de « d’administration ».
7La rubrique qui précède l’article 18 du Règlement est modifiée par la suppression de « un organisme professionnel ».
8L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18Le conseil avise le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou la Société dentaire du Nouveau-Brunswick et le conseil de l’autre régie régionale de la santé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il retire ou modifie considérablement les privilèges d’un membre du personnel médical pour cause d’incompétence, de négligence ou de mauvaise conduite;
b) le membre du personnel médical démissionne lorsque sa compétence ou sa conduite fait l’objet d’une enquête par le conseil.
9L’article 25 du Règlement est modifié 
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « obsolète » et son remplacement par « obsolescent »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’administration ».