Lois et règlements

2012-93 - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-93
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
(D.C. 2012-342)
Déposé le 1er novembre 2012
1Le paragraphe 40.4(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est modifié
a) à l’alinéa c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) si le consommateur n’est pas agriculteur, le véhicule ou l’équipement dans lequel l’essence, le carburant d’avion ou le carburant a été versé, les tâches exécutées au moyen de ce véhicule ou de cet équipement et le nombre d’heures de service consacrées à chaque tâche;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) si le consommateur est agriculteur, le véhicule ou l’équipement qui lui appartient ou qu’il utilise dans lequel l’essence ou le carburant a été versé, les lectures de l’horomètre ou de l’odomètre pour la période pertinente ou, à défaut d’horomètre ou d’odomètre, tous autres renseignements ou documents nécessaires pour établir le nombre de gallons ou de litres d’essence ou de carburant consommé dans l’exécution d’une activité agricole.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2012.