Lois et règlements

2012-92 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-92
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 2012-333)
Déposé le 31 octobre 2012
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié
a) par l’abrogation de la définition « propriétaire de marque » et son remplacement par ce qui suit :
« propriétaire de marque » Personne qui : (brand owner)
a) dans la partie 5 :
(i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’offre en vente ou la distribue dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province,
(iii) ou bien apporte de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer;
b) dans la partie 5.1 :
(i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer,
(iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient utilisés dans une entreprise commerciale;
c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa b) ou c).
b) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
« filtre à huile » S’entend à la fois : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence.
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel contenu dans le lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« huile » S’entend à la fois  : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide colaporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machinerie ou d’équipement.
2Le paragraphe 8(2) du Règlement est modifié par la suppression de « entièrement au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve et Labrador, ».
3L’alinéa 10b) du Règlement est modifié par la suppression de « plan d’écologisation de peinture » et son remplacement par « plan d’écologisation ».
4Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) à l’égard du programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol :
(i) le montant de droits remis à la commission, y compris le montant d’intérêt sur les droits impayés et les pénalités,
(ii) le résultat de toute inspection menée en vertu du présent règlement,
(iii) une description de toutes les activités relatives à l’application de la loi,
(iv) une description des autres activités connexes de la commission;
5L’alinéa 20(2)b) du Règlement est modifié par la suppression de « en vertu de l’article 48 » et son remplacement par « en vertu de l’article 48 ou de l’article 50.26 ».
6Le paragraphe 21(2) du Règlement est modifié
a) à la version anglaise de l’alinéa (a), par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « d’un propriétaire de marque » et du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5; »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) la gestion de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.1.
7Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’article 37 de ce qui suit :
Désignation d’un mandataire
37.1Un propriétaire de marque peut désigner un mandataire pour le représenter relativement aux obligations que lui impose le présent règlement.
8L’article 38 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « doit s’assurer qu’un plan est remis » et son remplacement par « doit remettre un plan »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
38(4)Si la commission refuse d’immatriculer le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), ce dernier doit arrêter de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dès qu’il reçoit signification de l’avis de la décision de la commission de refuser la demande.
9L’article 45 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
45(1)Sous réserve du paragraphe (2.1) et au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission, un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de peinture lors de l’exercice financier précédent et comprenant notamment :
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Au même moment » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (2.1), au même moment »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
45(2.1)Si le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
45(3)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en conformité avec le paragraphe (2) le propriétaire de marque non représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1.
10L’alinéa 46(1)c) du Règlement est modifié par la suppression de « plan » et son remplacement par « programme ».
11L’article 47 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47(1)Il est interdit au détaillant, au propriétaire de marque ou au grossiste d’imposer au consommateur ou d’indiquer séparément sur le reçu de vente du consommateur des frais distincts reliés aux coûts afférents soit à l’élaboration ou à l’application d’un plan d’écologisation de peinture, soit à la fourniture d’ouvrages en vertu de l’article 46.
47(2)Il n’est pas interdit au propriétaire de marque d’indiquer à un détaillant ou à un grossiste les frais mentionnées au paragraphe (1).
12Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
5.1
MATIÈRES DÉSIGNÉES — HUILE, FILTRES À HUILE ET GLYCOL
Définitions
50.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« consommateur » Personne qui utilise de l’huile, des filtres à huile ou du glycol à ses propres fins et non aux fins de revente.(consumer)
« consommé à l’usage » Relativement à de l’huile ou au glycol, s’entend de ce qui ne peut être récupéré parce que la matière est :(consumed in use)
a) entièrement consommée par un moteur à combustion interne;
b) perdue en raison d’une fuite, d’un accident ou d’une mésaventure;
c) incorporée à un autre produit;
d) utilisée à d’autres fins conformément à la Loi.
« contenant de glycol » Contenant d’une capacité maximale de cinquante litres qui est fabriqué en vue de contenir du glycol.(glycol container)
« contenant d’huile » Contenant d’une capacité maximale de cinquante litres qui est fabriqué en vue de contenir de l’huile.(oil container)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province à un consommateur.(retailer)
« filtre à huile usagé » Filtre à huile qui, du fait de son utilisation, de son entreposage ou de sa manipulation, ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été fabriqué.(used oil filter)
« glycol usagé » Glycol qui, du fait de son utilisation, de son entreposage ou de sa manipulation, ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été fabriqué.(used glycol)
« huile usée » Huile qui, du fait de son utilisation, de son entreposage ou de sa manipulation, ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fabriquée.(used oil)
« point de récupération » Installation de collecte qui accepte de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés de personnes qui souhaitent les retourner, laquelle est identifiée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation de l’huile et du glycol. (return facility)
« réutiliser » Relativement à l’huile usée et au glycol usagé, traiter la matière de façon à ce qu’un consommateur puisse les utiliser selon des modalités conformes à la Loi.(reuse)
« taux consommé à l’usage » La quantité d’huile ou de glycol consommée à l’usage divisée par la quantité d’huile ou de glycol, selon le cas, qui a été vendue, laquelle quantité est exprimée en pourcentage.(consumed in use rate)
« taux de récupération » S’entend : (recovery rate)
a) pour l’huile et le glycol, la quantité d’huile usée ou de glycol usagé récupérés divisée par la quantité d’huile ou de glycol, selon le cas, qui a été vendue moins la quantité consommée à l’usage, laquelle quantité est exprimée en pourcentage;
b) pour les filtres à huile, du nombre de filtres à huile usagés récupérés divisé par le nombre de filtres à huile vendus, lequel nombre est exprimé en pourcentage;
c) pour les contenants d’huile et les contenants de glycol, du nombre de contenants d’huile ou de contenants de glycol récupérés divisé par le nombre de contenants d’huile ou de contenants de glycol vendus, selon le cas, lequel nombre est exprimé en pourcentage.
Désignation de l’huile, des filtres à huile et du glycol
50.11Sont désignées matières aux fins d’application de l’article 22.1 de la Loi, l’huile, les filtres à huile, les contenants d’huile, le glycol et les contenants de glycol.
Restriction touchant la fourniture de l’huile, des filtres à huile et du glycol
50.12Il est interdit au propriétaire de marque qui n’est pas titulaire d’une immatriculation valide de propriétaire de marque de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province.
Remise du plan d’écologisation de l’huile et du glycol
50.13(1)Avec sa demande d’immatriculation présentée en vertu du présent règlement, le propriétaire de marque remet à la commission, un plan d’écologisation de l’huile et du glycol pour qu’il soit approuvé.
50.13(2)Le plan d’écologisation de l’huile et du glycol s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la collecte, au transport, au recyclage, à l’élimination ou à toute autre manipulation de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province.
Désignation d’un mandataire
50.14Le propriétaire de marque peut désigner un mandataire pour le représenter relativement aux obligations que lui impose le présent règlement.
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
50.15(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur.
50.15(2)Le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation de l’huile et du glycol avec sa demande d’immatriculation, mais il doit le remettre dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
50.15(3)Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de l’huile et du glycol mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.15(4)Malgré l’article 50.12, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.15(5)Si la commission refuse la demande d’immatriculation que présente le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
Contenu du plan d’écologisation de l’huile et du glycol
50.16Le plan d’écologisation de l’huile et du glycol comporte :
a) un plan pour la collecte, l’entreposage et le transport de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés dans la province, y compris les matières des autres propriétaires de marque;
b) les renseignements concernant le nombre d’unités d’huile, de filtres à huile et de glycol vendues sur le marché, les méthodes de collecte, d’entreposage, de transport, de consolidation, de même que les installations de recyclage qui seront utilisées;
c) le nombre estimé d’unités à recueillir, à réutiliser, à recycler et à récupérer, ainsi que les coûts y afférents;
d) les renseignements se rapportant à la population et à la région géographique concernée;
e) un plan pour la prestation de services aux régions éloignées ou rurales concernées, s’il y a lieu;
f) un plan de gestion de la matière désignée, conforme à l’ordre de préférence suivant :
(i) sa réutilisation,
(ii) la récupération de l’énergie qu’elle produit,
(iii) son élimination conforme à la Loi;
g) une description de la méthodologie qu’utilisera le propriétaire de marque pour établir les montants utilisés dans le calcul du taux consommé à l’usage;
h) une description des moyens que prend le propriétaire de marque pour modifier la conception des produits de l’huile ou du glycol afin d’en améliorer la réutilisation et le recyclage;
i) un plan d’éducation et de sensibilisation des consommateurs et des utilisateurs du programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol, y compris tout renseignement concernant l’accès raisonnable et gratuit aux points de récupération;
j) une évaluation du rendement du plan d’écologisation du propriétaire de marque qu’effectue un vérificateur indépendant;
k) un plan pour l’élimination ou la réduction des impacts environnementaux de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés;
l) tout renseignement concernant la méthode par laquelle le plan d’écologisation de l’huile et du glycol atteindra les taux de récupération fixés établis aux articles 50.21 et 50.22.
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de l’huile et du glycol
50.17(1)Dès que possible après qu’un plan d’écologisation de l’huile et du glycol lui a été remis, la commission :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
50.17(2)Si elle rejette le plan d’écologisation de l’huile et du glycol, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré et approuvé;
b) ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
50.17(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque s’il ne lui remet pas un plan d’écologisation de l’huile et du glycol dans le délai imparti à l’alinéa (2)b).
50.17(4)Le plan que prévoit l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans.
50.17(5)Si elle rejette le plan d’écologisation de l’huile et du glycol que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une des mesures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit soit refuser sa demande d’immatriculation soit suspendre ou révoquer son immatriculation.
Conformité avec le plan d’écologisation de l’huile et du glycol
50.18(1)Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de l’huile et du glycol que la commission a approuvé ou imposé en vertu de l’article 50.17 et s’y conforme.
50.18(2)Dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque remet à la commission un rapport précisant la méthodologie pour établir les montants utilisés dans le calcul du taux consommé à l’usage.
Renouvellement du plan d’écologisation de l’huile et du glycol
50.19(1)Le propriétaire de marque remet à la commission, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du plan d’écologisation de l’huile et du glycol que la commission a approuvé ou imposé, un plan d’écologisation de l’huile et du glycol pour qu’elle l’examine et l’approuve.
50.19(2)Les articles 50.16 à 50.18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis en vertu du présent article.
Modification du plan d’écologisation de l’huile et du glycol
50.2(1)La commission peut modifier le plan d’écologisation de l’huile et du glycol qu’elle a approuvé ou imposé :
a) afin de corriger une erreur de transcription;
b) afin de modifier le nom ou l’adresse du propriétaire de marque;
c) à la demande du propriétaire de marque.
50.2(2)Le propriétaire de marque peut présenter à tout moment une demande de modification de son plan d’écologisation de l’huile et du glycol, et les articles 50.16 à 50.18 s’appliquent à sa demande avec les adaptations nécessaires.
Taux de récupération pour l’huile, les filtres à huile et les contenants d’huile
50.21(1)Dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour l’huile, un taux minimal de 50 %;
b) pour les filtres à huile, un taux minimal de 25 %;
c) pour les contenants d’huile, un taux minimal de 25 %.
50.21(2)Dans les quatre ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour l’huile, un taux minimal de 65 %;
b) pour les filtres à huile, un taux minimal de 50 %;
c) pour les contenants d’huile, un taux minimal de 50 %.
50.21(3)Dans les cinq ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol et chaque année civile par la suite, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour l’huile, un taux minimal de 75 %;
b) pour les filtres à huile, un taux minimal de 75 %;
c) pour les contenants d’huile, un taux minimal de 75 %.
Taux de récupération pour le glycol et les contenants de glycol
50.22(1)Dans les quatre ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour le glycol, un taux minimal de 50 %;
b) pour les contenants de glycol, un taux minimal de 50 %.
50.22(2)Dans les six ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour le glycol, un taux minimal de 65 %;
b) pour les contenants de glycol, un taux minimal de 65 %.
50.22(3)Dans les sept ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol et chaque année civile par la suite, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour le glycol, un taux minimal de 75 %;
b) pour les contenants de glycol, un taux minimal de 75 %.
Rapport annuel et autres renseignements
50.23(1)Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de l’huile et du glycol durant l’année civile précédente, y compris :
a) la quantité totale d’huile usée et de glycol usagé, et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueillis dans la province par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale d’huile usée, de glycol usagé et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés qu’il a traités ou entreposés;
c) le pourcentage d’huile usée, de glycol usagé, de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueilli qui a été réutilisé, recyclé, récupéré à des fins d’énergie, contenu ou autrement éliminé;
d) la réalisation globale quant à l’atteinte des taux de récupération fixés aux articles 50.21 et 50.22.
e) une description des types de processus utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins d’énergie, contenir, ou autrement traiter ou éliminer de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés;
f) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception de l’huile, des filtres à huile ou du glycol afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
g) l’emplacement des points de récupération;
h) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement pour l’huile usée, les filtres à huile, les contenants d’huile, le glycol et les contenants de glycol usagés;
i) les types d’information qu’il a communiquée aux consommateurs, ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
j) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur indépendant, des revenus générés et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de l’huile et du glycol;
k) une évaluation, préparée par un vérificateur indépendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation;
l) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant son programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol.
50.23(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité totale d’huile, de filtres à huile et de glycol qu’il a vendue durant l’année civile précédente.
50.23(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
50.23(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en vertu du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14.
Information destinée aux consommateurs
50.24(1)Le propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de son huile, de ses filtres à huile ou de son glycol des publications éducatives et des publications destinées aux consommateurs, dont des dépliants qui renseignent les consommateurs au sujet :
a) de son plan d’écologisation de l’huile et du glycol;
b) de l’accès aux points de récupération;
c) des avantages environnementaux et économiques que présente la participation au plan d’écologisation de l’huile et du glycol.
50.24(2)Le propriétaire de marque ne peut distribuer les publications éducatives et les publications destinées aux consommateurs mentionnées au paragraphe (1), que si elles ont été remises à la commission au moins un mois avant la date prévue de leur distribution.
50.24(3)Le détaillant affiche ou distribue les publications éducatives et les publications destinées aux consommateurs qu’il reçoit des propriétaires de marque à l’intérieur de ses locaux où l’huile ou le glycol est présenté, ainsi qu’à :
a) l’entrée principale de ses locaux;
b) l’endroit dans ses locaux, où a lieu l’opération d’achat de l’huile et du glycol.
50.24(4)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout projet de modification des renseignements fournis dans les publications mentionnées au paragraphe (1).
Transfert des coûts
50.25(1)Il est interdit au détaillant, au propriétaire de marque ou au grossiste d’exiger du consommateur ou d’indiquer séparément sur le reçu de vente du consommateur des frais distincts reliés soit aux coûts afférents à la mise en oeuvre ou à l’application du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, soit à la distribution des publications que prévoit l’article 50.24.
50.25(2)Il n’est pas interdit au propriétaire de marque d’indiquer à un détaillant ou à un grossiste les frais mentionnés au paragraphe (1).
Droits
50.26(1)La commission peut exiger du propriétaire de marque des droits relatifs aux frais administratifs annuels qu’elle a engagés dans le cadre des obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement à l’égard de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol.
50.26(2)Les frais administratifs annuels comprennent les frais de bureau, d’exploitation et d’inspection, les salaires, les avantages et les dépenses des membres et des employés de la commission qui sont attribuables à ses obligations visées au paragraphe (1).
50.26(3)Sont supportés à parts égales par les propriétaires de marques les frais administratifs annuels de la commission qui ont été engagés ou qui le seront par elle, ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente.
50.26(4)La commission fixe la cotisation à la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagés, puis fixe le montant restant après le 1er décembre de cet exercice financier.
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
50.27(1)Le propriétaire de marque remet les droits mentionnés à l’article 50.26 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission.
50.27(2)Si elle est convaincue qu’un propriétaire de marque n’a pas remis les droits conformément au paragraphe (1), elle peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande paiement :
a) du montant intégral des droits impayés;
b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, calculé mensuellement à un taux mensuel maximal de 2 %;
c) d’une pénalité au montant que fixe la commission, à concurrence du montant des droits impayés.
50.27(3)L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements exigés en vertu de ce paragraphe.
50.27(4)Le propriétaire de marque qui a reçu signification de l’avis écrit mentionné au paragraphe (2) paie conformément à cet avis les montants y indiqués.
50.27(5)Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités non payés à la commission conformément à l’avis écrit.
50.27(6)Sous le seing du dirigeant compétent, la commission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, et le certificat, sans que soit prouvée la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signée, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, intérêts et pénalités en souffrance.
Utilisation des droits, intérêts et pénalités
50.28La commission utilise les droits, intérêts et pénalités qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie à seule fin de réaliser son objet concernant l’huile, les filtres à huile et le glycol, tel qu’il est établi en vertu de la Loi et du présent règlement.