Lois et règlements

2012-90 - Représentation des districts de services locaux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-90
pris en vertu de la
Loi sur la prestation de services régionaux
(D.C. 2012-325)
Déposé le 18 octobre 2012
En vertu de l’article 37 de la Loi sur la prestation de services régionaux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la représentation des districts de services locaux - Loi sur la prestation de services régionaux.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la prestation de services régionaux.(Act)
« représentant des districts de services locaux » S’entend d’un représentant général des districts de service locaux d’un conseil ou d’un conseil intérimaire, le cas échéant, qui est choisi en conformité avec le présent règlement.(local service district representative)
« résident ayant droit de vote » S’entend du résident d’un district de services locaux qui a le droit de vote en vertu de la Loi électorale.(qualified resident)
Détermination du nombre de représentants des districts de services locaux siégeant aux conseils intérimaires
3(1)Le nombre de représentants des districts de services locaux aux conseils intérimaires est établi selon la formule suivante :
(A + B) ÷ 2 = C
où
Areprésente la population totale des districts de services locaux d’une région divisée par la population moyenne par maire dans la région;
Breprésente l’assiette fiscale combinée des districts des services locaux d’une région divisée par l’assiette fiscale moyenne par maire dans la région;
Creprésente le nombre de représentants des districts de services locaux siégeant à un conseil intérimaire.
3(2)Aux fins d’application du présent article,
a) la population moyenne par maire est établie en divisant le nombre de personnes qui résident dans les municipalités et les communautés rurales d’une région par le nombre de maires dans la région;
b) l’assiette fiscale moyenne par maire est établie en divisant le total des assiettes fiscales des municipalités et des communautés rurales de la région pour l’exercice financier de 2012 par le nombre de maires dans la région.
3(3)Malgré le nombre de représentants de districts de services locaux qui est établi selon la formule prévue au présent article, au moins quatre et au plus dix de ces représentants siègent au conseil intérimaire de chaque commission.
Sélection des représentants des districts de services locaux siégeant aux conseils intérimaires
4(1)À une de leurs réunions, les présidents des comités consultatifs des districts de services locaux d’une région choisissent en leur sein les représentants de ces districts de services locaux qui siégeront au conseil intérimaire.
4(2)Le ministre fixe les date, heure et lieu de la réunion visée au paragraphe (1).
4(3)À la réunion visée au paragraphe (1), les présidents des comités consultatifs de la région dressent la liste de ceux parmi eux qui sont choisis à titre de représentants des districts de services locaux, laquelle est soumise dès que possible à l’attention du ministre.
4(4)Le représentant des districts de services locaux qui est choisi en vertu du présent article est un résident ayant droit de vote d’un tel district de la région.
4(5)Le représentant des districts locaux qui cesse d’être un résident ayant droit de vote met fin à son mandat et les présidents des comités consultatifs des districts de services locaux peuvent choisir son remplaçant à la réunion visée au paragraphe (1).
Nomination aux postes restants
5Si le nombre de présidents des comités consultatifs choisis à titre de représentants des districts de services locaux en vertu de l’article 4 s’avère inférieur soit au nombre de représentants des districts de services locaux établi selon la formule prévue à l’article 3, soit au minimum fixé au paragraphe 3(3), le ministre pourvoit les postes restants par la nomination de résidents ayant droit de vote.
Destitution
6Le ministre peut destituer pour motif valable le représentant des districts de services locaux qui siège à un conseil intérimaire ou le démettre pour cause d’incapacité.
Votes des représentants des districts de services locaux aux réunions des conseils intérimaires
7Aux fins d’application du paragraphe 11(3) de la Loi, la population totale des districts de services locaux est divisée proportionnellement parmi les représentants des districts de services locaux qui participent à la réunion du conseil intérimaire.
Détermination du nombre de représentants des districts de services locaux aux conseils
8(1)Le nombre de représentants des districts de services locaux aux conseils est établi selon la formule suivante :
(A + B) ÷ 2 = C
où
Areprésente la population totale des districts de services locaux d’une région divisée par la population moyenne par maire dans la région;
Breprésente l’assiette fiscale combinée des districts de services locaux d’une région divisée par l’assiette fiscale moyenne par maire dans la région;
Creprésente le nombre de représentants des districts de services locaux siégeant à un conseil.
8(2)Aux fins d’application du présent article,
a) la population moyenne par maire est établie en divisant le nombre de personnes qui résident dans les municipalités et les communautés rurales d’une région par le nombre de maires dans la région;
b) l’assiette fiscale moyenne par maire est établie en divisant le total des assiettes fiscales des municipalités et des communautés rurales d’une région pour l’exercice financier de l’année en cours par le nombre de maires dans la région.
8(3)Malgré le nombre de représentants de districts de services locaux qui est établi selon la formule prévue au présent article, au moins quatre et au plus dix de ces représentants siègent au conseil de chaque commission.
Sélection des représentants des districts de services locaux siégeant aux conseils
9(1)À une de leurs réunions, les présidents des comités consultatifs des districts de services locaux d’une région choisissent en leur sein les représentants de tels districts de la région qui siégeront au conseil.
9(2)Le ministre fixe les dates, heure, et lieu de la réunion visée au paragraphe (1).
9(3)À la réunion visée au paragraphe (1), les présidents des comités consultatifs de la région dressent la liste de ceux parmi eux qui sont choisis à titre de représentants des districts de services locaux siégeant au conseil, laquelle est soumise dès que possible à l’attention du ministre.
9(4)Le représentant des districts de services locaux qui est choisi en vertu du présent article exerce ses fonctions jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) celui où son mandat se termine à titre de président du comité consultatif d’un district de services locaux;
b) celui où a lieu la réunion visée au paragraphe (1) et à laquelle il n’est pas choisi à titre de représentant des districts de services locaux.
9(5)Le représentant des districts de services locaux qui est choisi en vertu du présent article est un résident ayant droit de vote d’un district de services locaux de la région au moment de sa sélection et tout au long de son mandat.
9(6)Le représentant des districts de services locaux qui cesse d’être un résident ayant droit de vote met fin à son mandat et les présidents des comités consultatifs des districts de services locaux peuvent choisir son remplaçant à la réunion visée au paragraphe (1).
Nomination aux postes restants
10(1)Si le nombre de présidents de comités consultatifs choisis à titre de représentants des districts de services locaux en vertu de l’article 9 est inférieur soit au nombre de représentants des districts de services locaux établi selon la formule prévue à l’article 8, soit au minimum fixé au paragraphe 8(3), le ministre pourvoit les postes restants par la nomination de résidents ayant droit de vote.
10(2)Les représentants des districts de services locaux à un conseil que choisit le ministre en vertu du présent article sont nommés pour un mandat de quatre ans, lequel n’est renouvelable que deux fois.
Destitution
11Le ministre peut destituer pour motif valable le représentant des districts de services locaux qui siège à un conseil ou le démettre pour cause d’incapacité.
Votes des représentants des districts de services locaux aux réunions des conseils
12Aux fins d’application du paragraphe 27(2) de la Loi, la population totale des districts de services locaux est divisée proportionnellement parmi les représentants des districts de services locaux qui participent à la réunion du conseil.
Dispositions transitoires
13(1)À l’entrée en vigueur du présent article et malgré toute autre disposition du présent règlement,
a) les représentants des districts de services locaux siégeant aux conseils intérimaires sont réputés être des représentants des districts locaux choisis en vertu du présent règlement pour siéger aux conseils des mêmes régions;
b) les représentants des districts de services locaux visés à l’alinéa a) qui siègent aux conseils demeurent en fonction à partir du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2014 inclusivement.
13(2)Malgré toute autre disposition du présent règlement, le représentant des districts de services locaux visé à l’alinéa (1)a) qui siège au conseil et qui est président du comité consultatif d’un district de services locaux demeure en fonction, même si son mandat à titre de président de ce comité est expiré.
13(3)Malgré toute autre disposition du présent règlement, les représentants des districts de services locaux siégeant au conseil qui sont choisis pour remplacer ceux visés à l’alinéa (1)a) demeurent en fonction à partir du 1er janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2016 inclusivement.
Entrée en vigueur
14Les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2013.