Lois et règlements

2012-78 - Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-78
pris en vertu de la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
(D.C. 2012-269)
Déposé le 23 août 2012
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-66 pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, est modifié par l’adjonction après l’article 8 de ce qui suit :
Réaffectation des dépenses de travaux d’exploration
8.1La demande prévue à l’article 21.01 de la Loi en vue de la réaffectation des dépenses de travaux d’exploration répond à ce qui suit :
a) elle est présentée au moyen de la formule fournie par le Ministre;
b) elle ne peut être présentée qu’une seule fois par année civile.
Renouvellement d’un permis de recherche
8.2(1)Pour les fins du présent article, « force majeure » signifie l’un des événement suivants ou la cooccurrence de certains d’entre eux :
a) une calamité ou un déchaînement de la nature;
b) une guerre, une révolution, une insurrection, une émeute, des troubles, un blocus ou autre affront illicite à l’ordre public ou envers les autorités;
c) une grève, un lock-out ou autre désordre du monde du travail;
d) une directive, un ordre ou une injonction émanant d’un tribunal à l’exception d’une directive, d’un ordre ou d’une injonction faisant suite à un acte illégal du titulaire de permis de recherche;
e) une directive, un ordre ou une règle de droit émanant d’une autorité administrative à l’exception d’une directive, d’un ordre, d’une règle de droit faisant suite à un acte illégal du titulaire de permis de recherche;
f) le refus de quiconque de permettre l’accès aux terres à des conditions de marché raisonnables ou dans un délai raisonnable;
g) tout autre événement semblable à ceux mentionnés aux alinéas a) à f).
8.2(2)La demande de renouvellement d’un permis de recherche terrestre est présentée au moyen de la formule fournie par le Ministre.
8.2(3)Le Ministre peut renouveler le permis de recherche terrestre seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que le titulaire a effectué ou fait effectuer les travaux d’exploration pour la valeur minimale requise pour chaque hectare du périmètre couvert par le permis et que prescrit l’annexe B ou pour une valeur supérieure;
b) il est d’avis que pendant la durée du permis, il y a eu force majeure qui a empêché le titulaire du permis d’effectuer ou de faire effectuer ses travaux à la hauteur de ses engagements quant aux travaux d’exploration pour ce permis;
c) il est convaincu que le titulaire n’a pas contribué à la force majeure par sa négligence, son inconduite ou par omission.
2L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10(1)Lorsque le Ministre juge satisfaisante la valeur des travaux d’exploration exécutés pendant la durée du permis de recherche ou pendant la durée d’un permis renouvelé en application de l’article 8.2, il peut, dès la réception d’un rapport qu’il juge acceptable, restituer au titulaire la portion du dépôt qui est spécifiée dans l’appel d’offres.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, le titulaire n’a pas exécuté ou n’a pas fait exécuter les travaux d’exploration pendant la durée du permis de recherche ou pendant la durée d’un permis renouvelé en application de l’article 8.2 pour une valeur égale au montant versé en dépôt en vertu de l’alinéa 4(2)a), la portion du dépôt qui équivaut aux travaux non exécutés est confisquée au profit de la Couronne.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’article 18 de ce qui suit :
Expiration d’un bail de concessions unifiées
18.1Un bail de concessions unifiées expire à la date d’expiration du dernier bail qui a été accordé et qui a été englobé par le bail de concessions unifiées.
Loyer annuel pour un bail de concessions unifiées
18.2Le loyer annuel à verser pour un bail de concessions unifiées est celui qui est prescrit à l’annexe A et, pour la deuxième année et les années subséquentes du bail, le loyer est exigible au moins trente jours avant la date anniversaire de l’accord du bail.
Dépôt de sécurité afférent à un bail de concessions unifiées
18.3 Pas plus tard qu’à la date du deuxième anniversaire de l’accord du bail et à celles des anniversaires subséquents, le concessionnaire fait un dépôt au ministre des Finances d’un montant au moins équivalent aux exigences minimales prescrites à l’annexe D quant aux travaux pour l’année pertinente.
Exigences de rapport - bail de concessions unifiées
18.4(1)Le titulaire du bail doit, dans les quatre-vingt-dix jours de la date anniversaire de l’accord d’un bail de concessions unifiées, soumettre au Ministre un rapport qui comprend un relevé des dépenses totales qu’il a faites et toute autre donnée ou tout renseignement d’ordre géologique, géophysique et d’ingénierie et toute autre donnée ou tout renseignement requis par le Ministre.
18.4(2)Un relevé des dépenses soumis en application du présent article doit être accompagné d’un affidavit du concessionnaire attestant de son exactitude.
18.4(3)Toute donnée ou tout renseignement d’ordre géologique, géophysique ou d’ingénierie ou de toute autre donnée ou tout renseignement soumis en application du présent article doit être attesté quant à son exactitude par un ingénieur ou un géoscientifique.
18.4(4)Le rapport soumis en application du présent article doit comprendre au moins trois copies des documents suivants :
a) un rapport géologique qui porte les concessions unifiées, y compris des cartes géologiques qui montrent l’emplacement des puits forés à l’intérieur du périmètre, les coupes transversales et des données stratigraphiques;
b) un rapport géophysique qui porte sur les concession unifiées, y compris des données gravimétriques, sismiques et magnétiques;
c) les rapports des études géophysiques effectuées, y compris les rapports de forage et les résultats des essais provenant des puits d’exploration forés dans les concessions unifiées.
Débits et crédits
18.5(1)Si les dépenses de travaux faites par le concessionnaire d’un bail de concessions unifiées, s’avèrent supérieures à celles qui étaient exigées pour l’année, il doit reporter l’excédent à une année subséquente du bail de concessions unifiées.
18.5(2)Si les dépenses de travaux faites par le concessionnaire d’un bail de concessions unifiées, en tenant compte des crédits reportés d’une année précédente, s’avèrent inférieures à celles qui étaient exigées pour l’année, il doit faire ce qui suit :
a) verser au ministre des Finances un montant qui représente le solde déficitaire;
b) abandonner et délaisser au profit de la Couronne une partie des concessions unifiées déterminée conformément à l’article18.6.
Détermination de la partie à délaisser d’un bail de concessions unifiées qui est rétrocédé
18.6La partie des concessions unifiées qui doit être abandonnée ou délaissée comme le prévoit l’article 18.5 est déterminée comme suit :
p
=
a
×
c
b
Légende :
p = partie des concessions unifiées à délaisser;
a = le montant dû au ministre des Finances en application de l’alinéa 18.5(2)a);
b = le montant des dépenses de travaux par hectare qui devaient être faits pendant toute la durée du bail;
c = le nombre d’hectares couverts par le bail.
Demande de permis de forage
18.7(1)La demande de permis de forage doit être accompagnée de ce qui suit :
a) d’une carte géographique et d’une description de l’emplacement du puits ou des puits;
b) de tout autre renseignement exigé par le Ministre.
18.7(2)Dans le cas où la personne qui demande le permis de forage n’est ni le titulaire de permis de recherche ni le concessionnaire, elle doit fournir au Ministre la permission écrite du titulaire ou du concessionnaire, selon le cas.
4Le paragraphe 20(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « 17 et 18 » et son remplacement par « 17, 18 et 18.4 »;
b) par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa (b) de la version anglaise;
c) par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1) un an après l’expiration d’un bail de concessions unifiées, son annulation ou sa rétrocession,
5L’article 21 du Règlement est modifié par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
21(3)Les droits à verser pour demander un permis de forage ou pour en demander la modification ou pour demander l’approbation au transfert sont indiqués à l’annexe A.
21(4)Le montant du dépôt de garantie qui accompagne la demande de permis de forage ou d’approbation au transfert est indiqué à l’annexe A.
6L’annexe A du Règlement est modifiée
a) à l’article 1, par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
d)réaffectation des dépenses de travaux exploratoires en vertu de l’article 21.01 de la Loi, par permis de recherche
100 $
 
e)permis de forage
200 $
 
f)modification d’un permis de forage
 50 $
 
g)approbation au transfert d’un permis de forage
50 $
b) par l’adjonction après l’article 3 de ce qui suit :
3.1Le dépôt de garantie qui doit accompagner la demande de permis de forage s’élève à ce qui suit :
a)un puits
3 000  $
 
b)deux puits, si demandé en même temps
6 000 $
 
c)trois puits, si demandé en même temps
8 000 $
 
d)quatre puits, si demandé en même temps
10 000 $
7Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’annexe C de ce qui suit :
Annexe D
Aux fins de la Loi et du présent règlement, la valeur minimale des dépenses de travaux d’exploration qui doivent être faits pendant la durée d’un bail de concessions unifiées est la suivante :
a)première année
10 $ par hectare
 
b)deuxième année
20 $ par hectare
 
c)troisième année
30 $ par hectare
 
d)quatrième année
40 $ par hectare
 
e)cinquième année
50 $ par hectare
8Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2012.