Lois et règlements

2012-64 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-64
pris en vertu de la
Loi sur la propriété condominiale
(D.C. 2012-220)
Déposé le 5 juillet 2012
1L’alinéa 21c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-169 pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) lorsque l’article 36 de la Loi l’exige, une déclaration de la personne habilitée à examiner les états financiers, laquelle indique le montant du fonds de réserve à la fin de la période de référence et le pourcentage que représente ce montant par rapport au montant que fixe l’étude du fonds de réserve.
2L’alinéa 24(1)a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les membres de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick titulaires de la désignation Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI);
3L’article 34 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34Sont habilités à préparer un rapport d’inspection de bâtiment aux fins d’application de l’alinéa 5(3)h) de la Loi :
a) les membres de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick;
b) les titulaires de certificats d’exercice délivrés en vertu de la Loi sur les architectes;
c) les ingénieurs titulaires du permis d’exercer la profession d’ingénieur qui est délivré en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;
d) les membres de la Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick dont les noms sont inscrits au registre à titre de technologues agréés du génie en vertu de la Loi sur les techniques du génie;
e) les membres de l’Institut canadien de l’immeuble titulaires de la désignation Certified Reserve Planner (CRP).