Lois et règlements

2012-61 - Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-61
pris en vertu de la
Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
(D.C. 2012-197)
Déposé le 25 mai 2012
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance est modifié
a) par l’abrogation de la définition « prix maximum autorisé » et son remplacement par ce qui suit :
« prix maximum autorisé » désigne le prix maximum autorisé établi en vertu de l’article 12.1;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« avis de conformité » désigne l’avis de conformité délivré pour une drogue en vertu du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
« prix courant du fabricant » désigne le prix publié de vente d’un médicament à un dispensateur participant ou à un grossiste, à l’exclusion de la majoration afférente à la distribution;(manufacturer’s list price)
« produit original » désigne le produit qui détient l’avis de conformité original dans une catégorie pour une forme posologique et une concentration en particulier;
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
12.1(1)Sous réserve du paragraphe 12.2(2), le prix maximum autorisé est établi en multipliant le prix par unité du produit stipulé par le Ministre par le nombre d’unités dispensées.
12.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), le prix par unité d’un produit à origine unique est fixé par le Ministre.
12.1(3)Pour l’application du paragraphe (1), le prix par unité d’un produit pharmaceutique interchangeable est fixé comme suit :
a) du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012 inclusivement, à 40 % du prix courant du fabricant du produit original au 11 avril 2011;
b) à partir du 1er décembre 2012, à 35 % du prix courant du fabricant du produit original au 11 avril 2011;
c) lorsqu’aucun produit pharmaceutique interchangeable, autre que le produit original, ne détient un avis de conformité le 1er décembre 2012, à 35 % du prix courant du fabricant du produit original à la date de la délivrance de l’avis de conformité du premier produit dans une catégorie de produit pharmaceutique interchangeable autre que le produit original.
12.2(1)Aux fins d’application du paragraphe 2.1(1.1) ou (1.3) de la loi et sous réserve du paragraphe (2), les conditions sont les suivantes :
a) le fabricant fournit une confirmation écrite portant que le produit pharmaceutique interchangeable sera tarifé à un prix ne dépassant pas le prix maximum autorisé;
b) le fabricant et le grossiste vendent le produit pharmaceutique interchangeable au dispensateur participant à un prix ne dépassant pas le prix maximum autorisé.
12.2(2)Le Ministre peut modifier le prix maximum autorisé d’un produit pharmaceutique interchangeable et les conditions au paragraphe (1) dans l’une des circonstances suivantes :
a) la documentation que fournit le fabricant montre que le prix maximum autorisé devrait être différent;
b) le prix courant du fabricant pour le produit original a changé;
c) le produit original n’est plus commercialisé au Canada;
d) les conditions du marché le justifient;
e) l’intérêt public le justifie, compte tenu de la sécurité des bénéficiaires, de la disponibilité du produit pharmaceutique interchangeable et des coûts que le régime supporte.
12.3Aux fins d’application de l’alinéa 2.11(1)a) de la loi, les renseignements sont les suivants :
a) le nom du médicament;
b) la forme posologique et la concentration;
c) l’identification numérique du médicament;
d) le nom du produit original réputé constituer l’équivalent du médicament;
e) le prix projeté du médicament;
f) le prix le moins élevé du médicament dans une autre province ou un territoire du Canada;
g) la question à savoir si le produit pharmaceutique interchangeable est le seul médicament disponible réputé constituer l’équivalent du produit original;
h) la question à savoir si les coûts de production et de distribution du produit pharmaceutique interchangeable sont supérieurs au prix maximum autorisé;
i) si les coûts de production et de distribution du produit pharmaceutique interchangeable sont supérieurs au prix maximum autorisé, le coût individuel des matières premières, de la production et de la distribution, à l’exclusion des rabais.
3L’alinéa 13d) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « numéro d’ordre » et son remplacement par « identification numérique ».
4L’alinéa 14(2)i) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « numéro d’ordre » et son remplacement par « identification numérique ».
5L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
16(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le paiement d’un service assuré dispensé par une pharmacie est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du coût d’achat réel;
b) les honoraires de dispensation fixés à l’annexe 3.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
16(2)Si le service assuré dispensé par une pharmacie est un produit à origine unique stipulé par le Ministre, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix maximum autorisé;
b) les honoraires de dispensation fixés à l’annexe 3.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
16(3)Si le service assuré dispensé par une pharmacie est un produit pharmaceutique interchangeable stipulé par le Ministre, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix maximum autorisé;
b) les honoraires de dispensation de 10,40 $;
c) 4 % du prix maximum autorisé jusqu’à concurrence de 50 $.
6L’article 20.3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2), aux fins des » et son remplacement par « Aux fins d’application des »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
7L’article 22 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
22(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le paiement d’un service assuré dispensé par un médecin pro-pharmacien est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du coût réel d’achat;
b) 80 % des honoraires de dispensation fixés à l’annexe 3.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
22(2)Si le service assuré dispensé par un médecin pro-pharmacien est un produit à origine unique stipulé par le Ministre, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix maximum autorisé;
b) 80 % des honoraires de dispensation fixés à l’annexe 3.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
22(3)Si le service assuré dispensé par un médecin pro-pharmacien est un produit pharmaceutique interchangeable stipulé par le Ministre, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :  
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix maximum autorisé;
b) les honoraires de dispensation de 8,32 $;
c) 3,2 % du prix maximum autorisé jusqu’à concurrence de 40 $.
8Le paragraphe 28(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28(1)Les préparations extemporanées que prescrit un médecin ou un dentiste, lesquelles sont mélangées par un pharmacien, et qui ne reproduisent pas la formule d’un produit pharmaceutique commercial peuvent être désignées services assurés en vertu du paragraphe 2.1(1) de la loi.
9L’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe 3 ci-jointe.
10L’annexe 4 du Règlement est abrogée.
11Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2012.
ANNEXE 3
Paiement
des services assurés
par le régime
Honoraires
au
1er juin 2012
       0,00 à      99,99 $
  10,40 $
   100,00 à    199,99 $
  12,90 $
   200,00 à    499,99 $
  18,00 $
   500,00 à    999,99 $
  23,00 $
1 000,00 à 1 999,99 $
  63,00 $
2 000,00 à 2 999,99 $
  83,00 $
3 000,00 à 3 999,99 $
103,00 $
4 000,00 à 4 999,99 $
123,00 $
5 000,00 à 5 999,99 $
143,00 $
6 000,00 $ ou plus
163,00 $