Lois et règlements

2012-54 - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-54
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
(D.C. 2012-158)
Déposé le 24 avril 2012
1L’article 18.08 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du paragraphe (2) » et son remplacement par « des paragraphes (2), 18.4(3.1) et (4.1) »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ou d’un permis d’acheteur ».
2L’article 18.4 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa (3)a), par la suppression de « Le requérant d’un permis d’acheteur » et son remplacement par « Le requérant d’un permis d’acheteur qui n’est pas agriculteur »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
18.4(3.1)Le requérant d’un permis d’acheteur qui est agriculteur fournit au Ministre, au plus tard deux mois après la date de sa demande, les renseignements ci-dessous pour l’ensemble du carburant qu’il a acheté, acquis, consommé ou utilisé soit au cours de la période de douze mois qui précède la date de sa demande, soit au cours de son dernier exercice financier :
a) les nom et adresse de la personne auprès de qui le carburant a été acheté ou acquis;
b) le nombre de gallons ou de litres de carburant acheté ou acquis;
c) le type du carburant acheté ou acquis;
d) les véhicules et l’équipement qu’a conduits l’agriculteur ou qui lui appartiennent et dans lesquels le carburant aurait pu être versé.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « Le requérant » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (4.1), le requérant »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
18.4(4.1)Le permis d’acheteur ne peut être délivré à un agriculteur avant qu’il n’ait enregistré son exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole en vertu de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles.
3L’article 18.5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18.5Sous réserve de l’article 18.8, le permis d’acheteur expire :
a) si le titulaire n’est pas agriculteur, douze mois après la date à laquelle il est délivré ou délivré à nouveau;
b) si le titulaire est agriculteur, le 31 octobre.
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18.6 :
18.61Malgré l’article 18.6, le droit pour la délivrance ou la délivrance à nouveau du permis d’acheteur est de 0 $, si le requérant est agriculteur.
5Le paragraphe 18.8(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa d) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b) par la suppression du point à la fin de l’alinéa e) et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f) le titulaire du permis d’acheteur est agriculteur et n’a pas, dans le délai imparti, fourni au Ministre les renseignements visés au paragraphe 18.4(3.1).
6Le paragraphe 40.3(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour l’ensemble du carburant exempté de la taxe acheté, acquis, consommé et utilisé » et son remplacement par « pour l’ensemble ou tout type de carburant acheté, acquis, consommé ou utilisé »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « exempté de la taxe »;
c) à l’alinéa d), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
d) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) si le consommateur n’est pas agriculteur, le véhicule ou l’équipement dans lequel le carburant exempté de la taxe a été versé, les tâches exécutées au moyen de ce véhicule ou de cet équipement et le nombre d’heures de service consacrées à chaque tâche;
e) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f) si le consommateur est agriculteur, les véhicules et l’équipement qu’il a conduits ou qui lui appartiennent et dans lesquels le carburant aurait pu être versé.