4(1)Lorsqu’elle procède à l’approbation ou à la fixation des taux et tarifs justes et raisonnables en application de l’article 52 de la Loi pour chaque catégorie de clients, la Commission doit adopter la méthode ou technique fondée sur le recouvrement des coûts avec un coefficient de couverture des coûts qui ne saurait être supérieur à 1,2 :1 pour chacune des catégories de clients à la condition toutefois que les taux et les tarifs pour chacune des catégories de clients ne soient pas supérieurs aux taux et aux tarifs déterminés selon la méthode ou technique axée sur le marché.