Lois et règlements

2012-2 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-2
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2012-8)
Déposé le 25 janvier 2012
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-58 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est modifié par l’adjonction des définitions suivantes dans l’ordre alphabétique :
« électricité admissible » Électricité produite dans la province par une installation qui appartient à une grande entreprise industrielle admissible ou qui est exploitée par elle et qui répond aux critères suivants  : (eligible electricity)
a) il s’agit d’une installation de production approuvée;
b) il s’agit d’une installation admissible où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération;
c) il s’agit d’une installation où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération.
« exercice financier » Période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« grande entreprise industrielle admissible » Organisation ou groupe d’organisations qui appartient directement ou indirectement à une même personne ou qui est directement ou indirectement controlé par une même personne et qui (eligible large industrial enterprise)
a) est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation admissible;
b) est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation qui produit de l’électricité admissible.
« installation admissible » Installation qui répond aux critères suivants : (eligible facility)
a) elle requiert au moins 50 GWh en énergie électrique par année;
b) elle obtient toute ou une partie de son électricité garantie du fournisseur de service en vertu d’un contrat type;
c) 50 % ou plus des produits de base qui y sont produits sont exportés vers une autre province ou territoire du Canada ou ailleurs.
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède le tableau, par la suppression de « d’une installation de production approuvée » et son remplacement par « des grandes entreprises industrielles admissibles et des installations de production approuvées »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’une installation de production approuvée » et son remplacement par « d’une grande entreprise industrielle admissible et d’une installation de production approuvée »;
c) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
3(3)Malgré le paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que l’électricité obtenue d’une décharge qui est une installation de production approuvée soit accompagnée de tous les droits de propriété quant aux attributs environnementaux engendrés par la destruction de méthane pour en tenir compte lorsqu’il s’agit de remplir l’exigence formulée au paragraphe (1).
3Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’article 3 de ce qui suit :
Programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie
3.1(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3.5, le fournisseur du service en vertu d’un contrat type doit, conformément au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie, obtenir suffisamment d’électricité admissible d’une grande entreprise industrielle admissible de façon à ce que ses coûts cumulatifs pour l’électricité garantie pour toutes les installations admissibles qui lui appartiennent ou qu’elle exploite soient réduits et que cette réduction se traduise par le pourcentage cible de réduction.
3.1(2)Le pourcentage cible de réduction pour une grande entreprise industrielle admissible doit continuer à être fondé sur la quantité d’électricité garantie contractée pour les installations admissibles qui lui appartiennent ou qu’elle exploite auprès du fournisseur de service en vertu d’un contrat type immédiatement avant sa participation au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.
Prix d’achat de l’électricité admissible
3.2Le prix d’achat pour l’électricité admissible que doit verser le fournisseur du service en vertu d’un contrat type dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie s’élève à 95 $ le MWh.
Calcul du taux moyen canadien
3.3(1)Le Ministre doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, calculer le taux moyen canadien pour l’exercice financier suivant.
3.3(2)Le Ministre doit, en prenant en considération les facteurs relatifs aux profils de la charge des clients qui sont représentatifs et les données et la méthodologie qu’il estime pertinents, calculer le taux moyen canadien en utilisant les taux en vigueur au 1er avril pour l’électricité garantie dans les provinces et les territoires du Canada qu’il a retenus.
Pourcentage de réduction cible
3.4Le Ministre doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, calculer le pourcentage de réduction cible pour l’exercice financier suivant en faisant ce qui suit :
a) en soustrayant le taux moyen canadien pour l’électricité garantie pour l’exercice financier suivant demandé aux clients qui oeuvrent dans un secteur de fabrication ou de transformation particulier du taux pour l’électricité garantie qui sera en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles dont elle est propriétaire ou sont exploitées par les grandes entreprises industrielles admissibles qui oeuvrent dans le même secteur d’activité que ce soit manufacturier ou de transformation;
b) en divisant le montant qui résulte de l’opération prévue à l’alinéa a) par le taux pour l’électricité garantie qui sera en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles qui appartiennent aux grandes entreprises industrielles admissibles ou qui sont exploitées par elles et qui oeuvrent dans le même secteur d’activité, que ce soit le secteur manufacturier ou le secteur de transformation;
c) en multipliant le montant obtenu par l’opération décrite à l’alinéa b) par 100.
Mesures spéciales
3.5(1)Dans le cas où les installations qui appartiennent à une grande entreprise industrielle admissible ou qui sont exploitées par elle produisent une quantité d’électricité admissible qui, une fois vendue au fournisseur du service en vertu d’un contrat type dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie, est insuffisante pour obtenir une réduction de ses coûts cumulatifs pour l’électricité garantie pour toutes ses installations admissibles qui se traduit par le pourcentage de réduction cible, le fournisseur du service en vertu d’un contrat type peut modifier le portefeuille électricité garantie/électricité interruptible contracté pour ces installations admissibles et qui était en place immédiatement avant la participation au programme de la grande entreprise industrielle admissible en réduisant la proportion d’électricité garantie et en augmentant la proportion d’électricité interruptible.
3.5(2)Les économies réalisées par la grande entreprise industrielle admissible au cours de sa première année de participation au programme et qui résultent de la modification de son portefeuille électricité garantie/électricité interruptible prévue au paragraphe (1) doivent être répétées pour les années subséquentes de sa participation au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie et elles doivent être prises en compte par le fournisseur de service en vertu d’un contrat type lorsqu’il obtient de l’électricité admissible de la grande entreprise industrielle admissible en application du paragraphe 3.1(1).
3.5(3)Le fournisseur de service en vertu d’un contrat type doit renoncer à toute restriction et toute pénalité qui serait applicable par ailleurs dans le cas où il y a modification du portefeuille électricité garantie/électricité interruptible en application du paragraphe (1).
4L’article 7 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du passage qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7(1)Si le fournisseur de service en vertu d’un contrat type obtient plus d’électricité des grandes entreprises industrielles admissibles et des installations de production approuvées pour une année d’observance que la quantité requise pour atteindre l’objectif fixé par le paragraphe 3(1), il doit faire ce qui suit :
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7(2)Si le fournisseur de service en vertu d’un contrat type obtient moins d’électricité des grandes entreprises industrielles admissibles et des installations de production approuvées pour une année d’observance que la quantité requise pour atteindre l’objectif fixé par le paragraphe 3(1), il doit enregistrer le déficit et doit s’assurer que le déficit soit épongé dans les trois années après l’année où il l’a accusé.
5L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « de chacune des installations de production approuvées » et son remplacement par « de chaque grande entreprise industrielle admissible et de chacune des installations de production approuvées »;
(ii) à l’alinéa (d) de la version anglaise par la suppression de « in respect of electricity obtained from an approved generation facility »;
(iii) à l’alinéa (e) de la version anglaise par la suppression de « in respect of electricity obtained from an approved generation facility »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « quant à l’électricité visée à l’alinéa (2)c) » et son remplacement par « quant à l’électricité visée à l’alinéa (2)c) qui n’est pas de l’électricité produite par la destruction de méthane et obtenue d’une décharge qui est une installation de production approuvée ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
6(1)Pour la période qui débute le 1er janvier 2012 et qui se termine le 31 mars 2012, le prix d’achat pour l’électricité admissible que doit verser le fournisseur de service en vertu d’un contrat type dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie s’élève à 95 $ le MWh.
6(2)Pour la période qui débute le 1er janvier 2012 et qui se termine le 31 mars 2012, le Ministre doit, en prenant en considération les facteurs relatifs aux profils de la charge des clients qui sont représentatifs et les données et la méthodologie qu’il estime pertinents, calculer le taux moyen canadien en utilisant les taux en vigueur au 1er janvier 2012 pour l’électricité garantie dans les provinces et les territoires du Canada qu’il a retenus.
6(3)Pour la période qui débute le 1er janvier 2012 et qui se termine le 31 mars 2012, le Ministre doit calculer le pourcentage de réduction cible conformément à l’article 3.4 en tenant compte des facteurs suivants :
a) le taux pour l’électricité garantie qui sera en vigueur au 1er janvier 2012 pour les installations admissibles qui appartiennent aux grandes entreprises industrielles admissibles ou qui sont exploitées par elles;
b) le taux moyen canadien pour l’électricité garantie calculé conformément au paragraphe (2) .
Entrée en vigueur
7Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2012.