Lois et règlements

2012-14 - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-14
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence
et les carburants
(D.C. 2012-67)
Déposé le 12 mars 2012
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
PERTES D’ESSENCE ET DE CARBURANT
16.1(1)Le présent article s’applique au percepteur qui n’est pas propriétaire d’un entrepôt.
16.1(2)Pour l’application de l’article 7.01 de la loi et du présent article, le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable d’essence ou de carburant est de 0 %.
16.1(3)Les pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant que subit le percepteur pour une période donnée se calcule comme suit :
A + B - C - D
3où
Areprésente le stock d’ouverture de toute l’essence ou de tout le carburant qui lui appartient au début de la période;
Breprésente le volume d’essence ou de carburant en litres qu’il a produit, reçu ou acheté au cours de la période;
Creprésente le stock de fermeture de toute l’essence ou de tout le carburant qui lui appartient à la fin de la période;
Dreprésente le volume d’essence ou de carburant en litres qui, par suite de sa vérification, a été vendu, détruit, volé, contaminé, consommé, livré ou autrement rendu non disponible pour la vente ou la consommation au cours de la période.
16.2(1)Le présent article s’applique au percepteur qui est propriétaire d’un ou de plusieurs entrepôts.
16.2(2)Pour l’application de l’article 7.01 de la loi et du présent article :
a) le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable d’essence à chaque entrepôt dont le percepteur est propriétaire est de 0,5 %;
b) le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable de carburant à chaque entrepôt dont le percepteur est propriétaire est de 0,25 %.
16.2(3)Le volume d’essence ou de carburant en litres que doit comptabiliser le percepteur pour une période donnée à chaque entrepôt dont il est propriétaire se calcule comme suit :
E + F - G
3où
Ereprésente le stock d’essence ou de carburant d’ouverture à l’entrepôt au début de la période;
Freprésente le volume d’essence ou de carburant en litres produit ou reçu à l’entrepôt ou acheté pour l’entrepôt au cours de la période;
Greprésente le stock d’essence ou de carburant de fermeture à l’entrepôt à la fin de la période.
16.2(4)La provision pour pertes invérifiables d’essence ou de carburant que subit le percepteur pour une période donnée à chaque entrepôt dont il est propriétaire se calcule comme suit :
H × I
4où
Hreprésente le volume d’essence ou de carburant en litres, calculé selon le paragraphe (3), qu’il doit comptabiliser à l’entrepôt pour la période;
Ireprésente le seuil réglementaire que fixe le paragraphe (2) pour l’essence ou le carburant.
16.2(5)Sous réserve du paragraphe (6), les pertes invérifiables d’essence ou de carburant que subit le percepteur pour une période donnée à chaque entrepôt dont il est propriétaire se calcule comme suit :
H - J
5où
Hreprésente le volume d’essence ou de carburant en litres, calculé selon le paragraphe (3), qu’il doit comptabiliser à l’entrepôt pour la période;
Jreprésente, relativement à l’entrepôt, le volume d’essence ou de carburant en litres qui, par suite de sa vérification, a été vendu, détruit, volé, contaminé, consommé, livré ou autrement rendu non disponible pour la vente ou la consommation au cours de la période.
16.2(6)Pour l’application du paragraphe (5), si le montant que représente l’élément J à l’entrepôt est plus grand que celui que représente l’élément H, les pertes invérifiables d’essence ou de carburant que subit le percepteur à cet entrepôt est réputé être zéro.
16.2(7)Les pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant que subit le percepteur pour une période donnée se calculent comme suit :
K + L - M - N - O1 - O2 - O3 -...
7où
Kreprésente le stock d’ouverture de toute l’essence ou de tout le carburant qui lui appartient au début de la période et de toute l’essence ou de tout le carburant qu’il doit comptabiliser au début de la période;
Lreprésente le volume d’essence ou de carburant en litres qu’il produit, reçoit ou achète au cours de la période;
Mreprésente le stock de fermeture de toute l’essence ou de tout le carburant qui lui appartient à la fin de la période et de toute l’essence ou de tout le carburant qu’il doit comptabiliser à la fin de la période;
Nreprésente le volume d’essence ou de carburant en litres qui, par suite de sa vérification, a été vendu, détruit, volé, contaminé, consommé, livré ou autrement rendu non disponible pour la vente ou la consommation au cours de la période;
Oreprésente, pour la période, le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes (4) et (5) pour chaque entrepôt.
2Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.