Lois et règlements

2012-109 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-109
pris en vertu de la
Loi sur la prestation de services régionaux
(D.C. 2012-416)
Déposé le 21 décembre 2012
En vertu de l’article 37 de la Loi sur la prestation de services régionaux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur la prestation de services régionaux.
Définitions aux fins d’application du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« agrément » S’entend d’un agrément accordé, modifié ou renouvelé dans le cadre du Règlement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air ou du Règlement sur la qualité de l’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement.(approval)
« intérêt majoritaire » Soit la propriété à titre de bénéficiaire, soit l’administration ou le contrôle, même indirect, des actions avec droit de vote d’une compagnie publique comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions alors émises de la compagnie.(controlling interest)
« Loi » La Loi sur la prestation de services régionaux.(Act)
« proche famille » S’entend d’un conjoint, d’un parent, d’un enfant, d’un frère ou d’une soeur.(family associate)
« représentant des districts de services locaux » S’entend du représentant général des districts de services locaux d’un conseil qui est choisi en conformité avec le présent règlement.(local service district representative)
« résident ayant droit de vote » S’entend du résident d’un district de services locaux qui a le droit de vote en vertu de la Loi électorale.(qualified resident)
Définition aux fins d’application de la Loi et du présent règlement
3Dans la Loi et le présent règlement, « urbaniste » s’entend d’un urbaniste professionnel certifié selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les urbanistes professionnels certifiés.(planner)
Modification des limites d’une région
4(1)Si la modification des limites d’une région devrait avoir pour conséquence qu’un membre d’une commission devient membre d’une autre commission, le ministre, avant de formuler sa recommandation en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi, s’assure que la modification recueille un appui local suffisant et que cet appui est manifesté selon ce que prévoit l’article 5 ou 6.
4(2)Les promoteurs de la modification visée au paragraphe (1) font une étude concernant les conséquences de la modification, laquelle comprend :
a) la justification de la modification;
b) la résolution du conseil ou le résultat du vote favorable à la modification;
c) la résolution du conseil de la commission d’accueil d’un nouveau membre attestant qu’elle l’accepte en son sein;
d) une copie de l’entente conclue entre la commission d’accueil et la commission de provenance quant aux ajustements de leur actif et de leur passif, le cas échéant;
e) tous autres renseignements que le ministre juge pertinent.
4(3)Copie de l’étude concernant les conséquences visée au paragraphe (2) est remise au ministre avant qu’il recommande la modification des limites de la région.
4(4)Les limites de la région visée au paragraphe (1) ne peuvent être modifiées que dans les cas suivants :
a) les limites de la municipalité, de la communauté rurale ou du district de services locaux voulant devenir membre d’une autre commission et celles de la commission d’accueil sont contiguës;
b) si plusieurs membres veulent devenir membres d’une autre commission, les limites combinées du groupe et celles de leur commission d’accueil sont contiguës.
4(5)Une municipalité, une communauté rurale ou un district de services locaux ne peut être divisé en raison de la modification apportée aux limites de la région visée au paragraphe (1).
Appui local d’une municipalité ou d’une communauté rurale
5La modification des limites d’une région recueille un appui suffisant d’une municipalité ou d’une communauté rurale quand le conseil de la municipalité ou de la communauté rurale adopte une résolution favorable à la modification.
Appui local d’un district de services locaux
6(1)La modification des limites d’un district de services locaux recueille un appui suffisant quand :
a) ou bien vingt-cinq résidents ayant droit de vote d’un district de services locaux présentent au ministre une requête favorable à la modification;
b) le ministre est d’avis que les résidents de ce district auraient tout avantage à envisager la modification.
6(2)Dans les trente jours qui suivent la réception de la requête ou les trente jours de la communication de son avis tel que le prévoit le paragraphe (1), le ministre peut convoquer une assemblée des résidents ayant droit de vote.
6(3)La modification des limites d’une région recueille un appui suffisant quand, à l’assemblée convoquée en vertu du paragraphe (2) :
a) au moins cinquante personnes ou 30 % des personnes admissibles assistent à l’assemblée, le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir;
b) la majorité des résidents ayant droit de vote présents est favorable à la modification.
Détermination du nombre de représentants des districts de services locaux aux conseils
7(1)Le nombre de représentants des districts de services locaux aux conseils est établi selon la formule suivante :
(A + B) ÷ 2 = C
où
Areprésente la population totale des districts de services locaux d’une région divisée par la population moyenne par maire dans la région;
Breprésente l’assiette fiscale combinée des districts de services locaux d’une région divisée par l’assiette fiscale moyenne par maire dans la région;
Creprésente le nombre de représentants des districts de services locaux siégeant à un conseil.
7(2)Aux fins d’application du présent article :
a) la population moyenne par maire est établie en divisant le nombre de personnes qui résident dans les municipalités et les communautés rurales d’une région par le nombre de maires dans la région;
b) l’assiette fiscale moyenne par maire est établie en divisant le total des assiettes fiscales des municipalités et des communautés rurales d’une région pour l’exercice financier de l’année en cours par le nombre de maires dans la région.
7(3)Malgré le nombre de représentants de districts de services locaux qui est établi selon la formule prévue au présent article, au moins quatre et au plus dix de ces représentants siègent au conseil de chaque commission.
Sélection des représentants des districts de services locaux siégeant aux conseils
8(1)Au cours de l’une de leurs réunions, les présidents des comités consultatifs des districts de services locaux d’une région choisissent en leur sein les représentants des districts de la région qui siégeront au conseil.
8(2)Le ministre fixe les dates, heure, et lieu de la réunion visée au paragraphe (1).
8(3)Au cours de la réunion visée au paragraphe (1), les présidents des comités consultatifs de la région dressent la liste des personnes parmi eux qui sont choisies à titre de représentants des districts de services locaux siégeant au conseil, laquelle est soumise dès que possible à l’attention du ministre.
8(4)Le représentant des districts de services locaux qui est choisi en vertu du présent article exerce ses fonctions jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) celui où son mandat se termine à titre de président du comité consultatif d’un district de services locaux;
b) celui où a lieu la réunion visée au paragraphe (1) et à laquelle il n’est pas choisi à titre de représentant des districts de services locaux.
8(5)Le représentant des districts de services locaux qui est choisi en vertu du présent article est résident ayant droit de vote d’un district de services locaux de la région au moment de sa sélection et pendant la durée de son mandat.
8(6)Le représentant des districts de services locaux qui cesse d’être résident ayant droit de vote met fin à son mandat et les présidents des comités consultatifs des districts de services locaux peuvent choisir son remplaçant au cours de la réunion mentionnée au paragraphe (1) pour le reste du mandat de son prédécesseur.
8(7)Si une vacance au sein d’un conseil se produit au poste d’un représentant des districts de services locaux choisi en vertu du présent article pour une raison autre que le fait qu’il cesse d’être résident ayant droit de vote, les présidents de comités consultatifs des districts de services locaux de la région peuvent choisir son remplaçant au cours de la réunion mentionnée au paragraphe (1) pour le reste du mandat de son prédécesseur.
Nomination aux postes restants
9(1)Si le nombre de présidents de comités consultatifs choisis à titre de représentants des districts de services locaux en vertu de l’article 8 est inférieur soit au nombre de représentants des districts de services locaux établi selon la formule prévue à l’article 7, soit au minimum fixé au paragraphe 7(3), le ministre peut pourvoir aux postes restants en nommant des résidents ayant droit de vote.
9(2)Si une vacance au sein d’un conseil se produit au poste d’un représentant des districts de services locaux que choisit le ministre en vertu du paragraphe (1), ce dernier choisit son remplaçant parmi les résidents ayant droit de vote de la région pour le reste du mandat de son prédécesseur.
9(3)Les représentants des districts de services locaux à un conseil que choisit le ministre en vertu du présent article sont nommés pour un mandat de quatre ans, lequel n’est renouvelable que deux fois.
Destitution
10Le ministre peut soit destituer pour motif valable le représentant des districts de services locaux qui siège à un conseil, soit le démettre pour cause d’incapacité.
Votes des représentants des districts de services locaux aux réunions des conseils
11Aux fins d’application du paragraphe 14(5) du présent règlement et du paragraphe 27(2) de la Loi, la population totale des districts de services locaux est divisée proportionnellement parmi les représentants des districts de services locaux qui participent à la réunion du conseil.
Suppléants
12Les personnes ci-dessous agissent à titre de suppléants des membres du conseil aux fins d’application du paragraphe 9(4) de la Loi :
a) s’agissant d’une municipalité, le maire suppléant;
b) s’agissant d’une communauté rurale, le maire suppléant;
c) s’agissant des districts de services locaux, les présidents des comités consultatifs des districts choisissent tout au plus trois suppléants :
(i) soit en leur sein au cours de l’une de leurs réunions;
(ii) soit parmi les membres des comités consultatifs de la région, si aucun des présidents n’est disposé ou n’est apte à agir à titre de suppléant ou si le nombre des présidents est insuffisant.
Réunions du conseil
13(1)Les membres du conseil d’une commission se réunissent au besoin; ils doivent toutefois tenir des réunions au moins quatre fois pendant une année financière.
13(2)Sous réserve du paragraphe (3), toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil sont ouvertes au public.
13(3)Le public peut être exclu d’une réunion du conseil pendant la durée du débat, lorsqu’il est nécessaire de débattre de l’une des questions mentionnées au paragraphe 10.2(4) de la Loi sur municipalités.
13(4)Le président du conseil peut convoquer une assemblée extraordinaire à la demande d’un membre du conseil.
13(5)Les règlements administratifs de la commission comprennent des dispositions portant sur l’avis de convocation requis et les autres règles de procédure relatives à la convocation et à la tenue des assemblées extraordinaires.
13(6)Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du conseil sont mis à la disposition du public.
13(7)Copie du procès-verbal de la réunion du conseil est remise à ses membres dans un délai raisonnable faisant suite à la réunion et selon les modalités énoncées dans les règlements administratifs du conseil, le cas échéant.
13(8)Si les règlements administratifs le prévoient, tout membre du conseil peut participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens de communication, par téléphone notamment, qui permettent à tous les participants de se parler.
13(9)Le membre du conseil qui participe à une réunion en vertu de l’un des moyens de communication visés au paragraphe (8) :
a) est mentionné au procès-verbal de la réunion comme ayant participé par téléphone ou par un autre moyen de communication;
b) est réputé avoir été présent à la réunion aux fins d’application de la Loi et des règlements.
Modalités et procédure applicables au vote d’un conseil
14(1)Sauf lorsqu’un conflit d’intérêts ou tout autre motif le prive du droit de voter, chaque membre présent à une réunion, y compris le président, fait connaître publiquement et personnellement son vote, qui est consigné au procès-verbal de la réunion, le vote ne pouvant être effectué par bulletin ou par toute autre méthode garantissant l’anonymat et tout vote effectué dans ces conditions étant nul et de nul effet.
14(2)Malgré les dispositions du paragraphe (1), le conseil peut prévoir dans un règlement administratif que le président, le vice-président et tout autre dirigeant du conseil peuvent être élus par scrutin secret.
14(3)Le président du conseil est un membre ayant droit de vote.
14(4)Le vote sur une motion présentée au cours d’une réunion du conseil ne peut avoir lieu en l’absence de quorum.
14(5)Une motion présentée à une réunion du conseil visant l’approbation d’un emprunt ou la fixation de droits ne peut être adoptée sans l’appui des deux tiers des membres du conseil présents, lesquels représentent au moins les deux tiers de la population totale que représente l’ensemble des membres du conseil présents.
14(6) Le président ne dispose pas d’une voix prépondérante en cas de partage des voix et la motion est réputée avoir été rejetée.
Exercice de pouvoirs ou de fonctions à l’extérieur de la région
15Sous réserve de l’approbation du conseil, une commission peut exercer ses pouvoirs et ses fonctions à l’extérieur de sa région dans les circonstances suivantes :
a) si elle assure la prestation d’un service commun, elle a obtenu le consentement écrit de la commission responsable de la région dans laquelle elle fournit le service;
b) si elle assure la prestation de tout autre service à une municipalité ou à une communauté rurale, elle a obtenu le consentement écrit de la commission de la municipalité ou de la communauté rurale.
Répartition des coûts
16(1)Les coûts afférents aux services que fournit une commission ou qui sont fournis par son entremise sont répartis parmi ses membres selon les modalités suivantes :
a) les coûts afférents aux services d’élimination de matières usées solides sont répartis selon le tonnage des matières usées solides collectées dans la municipalité, la communauté rurale ou le district de services locaux;
b) les coûts afférents au service d’utilisation des terres fourni à un district de services locaux sont répartis en fonction de l’assiette fiscale du district de services locaux pour l’année précédente;
c) les coûts afférents aux services communs, à l’exception de ceux visés aux alinéas a) et b), sont répartis comme suit :
(i) 50 % des coûts sont répartis en fonction de l’assiette fiscale de la municipalité, de la communauté rurale ou du district de services locaux pour l’année précédente,
(ii) 50 % des coûts sont répartis en fonction de la population de la municipalité, de la communauté rurale ou du district de services locaux;
d) les coûts afférents aux services d’aménagement des terres fournis à une municipalité ou à une communauté rurale, à l’exception des services d’utilisation des terres visées à l’alinéa b), sont répartis en fonction de l’assiette fiscale de l’année précédente de la municipalité ou de la communauté rurale.
16(2)Aux fins d’application du présent article, la population d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’un district de services locaux constitue le chiffre définitif de population du dernier recensement officiel de Statistique Canada.
Service d’élimination des matières usées solides
17(1)La commission ne peut refuser les matières usées solides suivantes :
a) celles qu’elle est autorisée à accepter dans le cadre d’un agrément;
b) celles qui proviennent de la région pour laquelle elle est constituée.
17(2)La commission peut accepter des matières usées solides provenant d’une région autre que le sienne, si un agrément l’y autorise et si :
a) la commission de la région d’où proviennent les matières usées solides n’est pas autorisée à les accepter dans le cadre d’un agrément;
b) la commission de la région d’où proviennent les matières usées solides est autorisée à les accepter dans le cadre d’un agrément et
(i) ou bien transfère elle-même les matières usées solides à la commission,
(ii) ou bien consent au transfert d’avance et par écrit;
c) les matières usées solides proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, à condition que le ministre y consente d’avance par écrit, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, et que le transfert est par ailleurs conforme aux exigences du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
17(3)Sous réserve du paragraphe (2), la commission peut, en échange, même indirect, d’une contrepartie quelconque, fournir un service d’élimination des matières usées solides soit à une personne qui se trouve à l’extérieur de sa région, soit dans un endroit situé à l’extérieur de cette dernière, à condition que le ministre y consente d’avance et par écrit, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
Service d’utilisation des terres
18(1)L’entente visée au paragraphe 25(3) ou (4) de la Loi stipule :
a) le service d’utilisation des terres ou la partie de ce service qui doit être fourni;
b) sa durée d’application;
c) sous réserve du paragraphe (2), les exigences relatives à l’avis portant que la commission doit cesser de fournir tout ou partie de ce service.
18(2)Sauf entente contraire des parties, le membre qui est une municipalité ou une communauté rurale et qui reçoit son service d’utilisation des terres d’une commission ne peut fournir ses propres services d’utilisation des terres que deux ans au plus tôt après avoir donné avis à la commission.
Questions d’ordre financier
19(1)La commission prépare son budget d’exploitation et son budget d’investissement visés au paragraphe 27(1) de la Loi pour son exercice à venir, l’approuve et le présente à la fois à ses membres qui sont des municipalités et des communautés rurales et au ministre au plus tard le 1er novembre chaque année.
19(2)La commission répartit ses frais d’administration parmi les fonds d’exploitation pour la prestation de chacun des services qu’elle fournit elle-même ou qui sont fournis par son entremise et selon les modalités qu’elle fixe.
19(3)Au cours d’un exercice financier, la commission peut emprunter au titre de ses charges d’exploitation une somme représentant tout au plus 5 % du montant budgété pour ce service.
19(4)Par dérogation au paragraphe (3), au cours d’un exercice financier, la commission peut emprunter au titre de ses charges d’exploitation relatives à la prestation du service d’élimination des matières usées solides une somme représentant tout au plus 25 % du montant budgété pour ce service.
19(5)La commission peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’exploitation à l’égard d’un service qu’elle fournit ou qui est fourni par son entremise pour le paiement des charges d’exploitation et y contribuer.
19(6)Le montant détenu dans un fonds de réserve d’exploitation ne peut excéder 5 % du total des dépenses budgetées pour la gestion du service se rapportant à l’exercice précédent.
19(7)Les montants détenus dans un fonds de réserve d’exploitation ne sont affectés qu’au seul paiement des charges d’exploitation.
19(8)Toute résolution concernant une contribution versée à un fonds de réserve d’exploitation ou un virement qui en a été fait relativement à une année civile est prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution ou du virement.
19(9)La commission peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’investissement à l’égard d’un service qu’elle fournit ou qui est fourni par son entremise pour le paiement des frais d’investissement et y contribuer.
19(10)Les montants détenus dans un fonds de réserve d’investissement ne sont affectés qu’au seul paiement des frais d’investissement.
19(11)Toute résolution concernant une contribution versée à un fonds de réserve d’investissement ou un virement qui en a été fait relativement à une année civile est prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution ou du virement.
19(12)Chaque commission établit et gère un compte spécial qu’elle désigne pour le seul paiement des frais de fermeture ou d’après-fermeture afférents aux sites d’enfouissement des matières usées solides et auquel elle contribue annuellement.
19(13)La commission ne peut procéder à un transfert d’argent à partir d’un compte spécial que par voie de résolution.
19(14)Les montants nécessaires pour le paiement des frais de fermeture ou d’après-fermeture et de la contribution annuelle versée au compte spécial sont déterminés conformément aux recommandations du conseil sur la comptabilité dans le secteur public concernant le « passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets solides » dans le manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public publié par l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
19(15)Tout montant d’argent, y compris les intérêts, se trouvant dans un fonds de réserve d’exploitation, un fonds de réserve d’investissement ou un compte spécial est investi ou réinvesti conformément à la Loi sur les fiduciaires.
19(16)Le comptable agréé ou le comptable général licencié fournit dans les états financiers annuels de la commission les renseignements ci-dessous concernant un fonds de réserve d’exploitation, un fonds de réserve d’investissement et un compte spécial :
a) une copie certifiée de chaque résolution portant sur une contribution au fonds de réserve d’exploitation, au fonds de réserve d’investissement ou au compte spécial, le cas échéant, ou sur un virement de l’un d’eux;
b) un état des recettes et des dépenses se rapportant au fonds de réserve d’exploitation, au fonds de réserve d’investissement ou au compte spécial, le cas échéant, pour tout ou partie de l’année du rapport et, relativement aux dépenses, une analyse de leur conformité aux fins de l’un ou l’autre de ces fonds ou du compte;
c) un relevé des placements détenus dans le fonds de réserve d’exploitation, le fonds de réserve d’investissement ou le compte spécial, le cas échéant, y compris leurs noms, leurs montants respectifs en capital investi, leurs taux d’intérêt et leurs dates d’échéance.
19(17)Le comptable agréé ou le comptable général licencié indique dans les états financiers annuels de la commission que le montant d’argent détenu dans le compte spécial visé au paragraphe (12), tous les placements faits à l’aide d’un montant d’argent provenant de la contribution initiale faite versée à ce compte, tous les intérêts et les autres revenus produits par ce montant d’argent ou ces placements constituent une « encaisse affectée » et un actif à long terme.
19(18)À partir de 2015, la commission établit des projections budgétaires pluriannuelles.
Rapports annuels et autres renseignements
20(1)Le rapport annuel visé à l’article 33 de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) les états financiers vérifiés de la commission;
b) des renseignements relatifs à la prestation de services que fournit elle-même la commission ou qui sont fournis par son entremise, y compris les services communs et les services qu’elle fournit elle-même ou qui sont fournis par son entremise à l’extérieur de sa région;
c) les noms des membres de la commission et de toute autre personne à qui elle fournit un service d’utilisation des terres;
d) la fréquence des réunions du conseil tenues annuellement et la participation à ces réunions;
e) les mesures de rendement qu’applique le conseil et les progrès réalisés du fait de ces mesures;
f) les renseignements relatifs aux indemnités, notamment journalières, accordées aux membres du conseil.
20(2)La commission met son rapport annuel ainsi que les renseignements ci-dessous à la disposition du public en les affichant sur son site Web :
a) les redevances au titre du déversement des matières usées solides;
b) les noms de tous les membres du conseil;
c) tous autres droits évalués, exigés ou perçus pour la prestation de services à ses membres ou à tout autre acquéreur de services.
Conflits d’intérêts
21(1)Aux fins d’application du présent article et lorsqu’il s’agit de la commission, « employé désigné » s’entend :
a) du directeur général;
b) du directeur de la planification;
c) du gestionnaire du service d’élimination des matières usées solides;
d) du trésorier ou de la personne dont la responsabilité principale consiste à s’occuper des finances de la commission;
e) d’un urbaniste;
f) de la personne à qui sont déléguées les responsabilités d’un agent d’aménagement;
g) d’un inspecteur des constructions ou de la personne dont la responsabilité principale consiste à appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois de la Province visant les bâtiments et les travaux de construction et les autres lois visant les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
h) de la personne chargée des achats de la commission;
i) de toute autre personne employée par la commission à titre de cadre supérieur.
21(2)Il est interdit à tout membre du conseil d’être l’employé de la commission, de conclure des contrats avec elle, d’agir en tant que son agent ou de lui procurer des biens ou des services par tout autre moyen en échange d’une contrepartie, même indirectement, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne est en fonction comme membre du conseil;
b) durant une période d’un an après la fin de son mandat à titre de membre, qu’elle l’ait complété ou non.
21(3)Un membre du conseil n’enfreint pas le paragraphe (1) du seul fait qu’il reçoit une allocation pour sa présence aux réunions du conseil ou de l’exécutif d’une commission ou quelque autre allocation, honoraire, rémunération ou remboursement en tant que membre du conseil ou de l’exécutif de la commission.
21(4)Aux fins d’application de la Loi et de ses règlements, un membre du conseil ou un employé désigné se trouve en conflit d’intérêts dans les cas suivants :
a) le membre ou une personne appartenant à sa proche famille détient :
(i) soit, effectivement ou éventuellement, un intérêt relativement à un contrat dans lequel la commission qui l’a nommé ou dont il est un membre du conseil ou un employé détient un intérêt,
(ii) soit un intérêt dans une autre affaire intéressant la commission et dont lui-même ou une personne appartenant à sa proche famille tirerait des avantages;
b) le membre, la personne qu’il désigne ou une personne appartenant à sa proche famille est un actionnaire, un administrateur ou un haut dirigeant d’une compagnie privée qui détient :
(i) soit, effectivement ou éventuellement, un intérêt dans un contrat conclu avec la commission,
(ii) soit un intérêt dans une autre affaire intéressant la commission et dont la compagnie tirerait des avantages;
c) le membre ou une personne appartenant à sa proche famille détient un intérêt majoritaire dans une compagnie publique ou en est l’administrateur ou le haut dirigeant qui détient :
(i) soit, effectivement ou éventuellement, un intérêt dans un contrat conclu avec la commission,
(ii) soit un intérêt dans une autre affaire intéressant la commission et dont la compagnie tirerait des avantages;
d) le membre ou une personne appartenant à sa proche famille tirerait de toute autre façon des avantages en raison d’une décision de la commission prise relativement à tout contrat, tout projet de contrat ou toute affaire intéressant la commission.
21(5)Lorsqu’il se trouve en conflit d’intérêts relativement à toute affaire intéressant la commission et qu’il assiste à une réunion du conseil, d’un comité du conseil ou à toute autre réunion traitant des affaires du conseil au cours de laquelle l’affaire est débattue, le membre du conseil :
a) signale qu’il se trouve en conflit d’intérêts relativement à l’affaire dès qu’elle est présentée;
b) quitte immédiatement la salle de réunion pendant que l’affaire est débattue ou fait l’objet d’un vote.
21(6)Il est interdit à un employé désigné d’aider la commission d’une façon quelconque lorsqu’il se trouve en conflit d’intérêts, sauf si le conseil, une fois que le conflit d’intérêts est signalé, lui en fait la demande.
21(7)Il est interdit au membre d’un conseil ou à un employé désigné :
a) d’accepter des honoraires, des cadeaux, des dons en argent ou d’autres avantages qui pourraient être raisonnablement considérés comme pouvant influer sur sa prise de décision dans l’exercice de ses fonctions;
b) d’utiliser de quelque façon que ce soit à son propre profit ou au profit d’une personne appartenant à sa proche famille son poste ou des renseignements privilégiés auxquels il peut avoir accès ou dont il prend connaissance en raison de son poste.
21(8)Quiconque omet de se conformer au paragraphe (5) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
21(9)Quiconque omet de se conformer au paragraphe (6) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
21(10)Quiconque omet de se conformer au paragraphe (7) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Abrogation
22Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-90 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
Dispositions transitoires
23(1)À l’entrée en vigueur du présent article et malgré toute autre disposition du présent règlement :
a) les représentants des districts de services locaux siégeant aux conseils intérimaires immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés être des représentants des districts de services locaux choisis en vertu du présent règlement pour siéger aux conseils des mêmes régions;
b) les représentants des districts de services locaux visés à l’alinéa a) qui siègent aux conseils demeurent en fonction à partir du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2014 inclusivement.
23(2)Malgré toute autre disposition du présent règlement, le représentant des districts de services locaux visé à l’alinéa (1)a) qui siège au conseil et qui est président du comité consultatif d’un district de services locaux demeure en fonction, même si son mandat à titre de président de ce comité est expiré.
23(3)Malgré toute autre disposition du présent règlement, les représentants des districts de services locaux siégeant au conseil qui sont choisis en vertu du présent règlement pour remplacer ceux qui sont visés à l’alinéa (1)a) demeurent en fonction à partir du 1er janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2016 inclusivement.
23(4)Malgré toute autre disposition du présent règlement, les personnes qui étaient des employés d’une commission d’aménagement de district à titre d’urbanistes immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés être des urbanistes aux fins d’application de la Loi sur la prestation de services régionaux et du présent règlement pendant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Entrée en vigueur
24Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.