Lois et règlements

2011-9 - Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-9
pris en vertu de la
Loi sur la fixation des prix des
produits pétroliers
(D.C. 2011-72)
Déposé le 18 mars 2011
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-41 pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « produit de base » et son remplacement par ce qui suit :
« produit de base » Produit pour lequel un prix est donné par Platts dans la sous-rubrique « New York » de la rubrique « Atlantic Coast » ou par Bloomberg, selon le cas, comme indiqué à l’annexe A ou à l’annexe A.1.(base product)
b) par l’adjonction des définitions suivantes dans l’ordre alphabétique :
« prix de référence quotidien » Signifie (daily reference price)
a) quant à l’essence conventionnelle, la moyenne que donne le pic et le seuil journalier du prix du produit de base correspondant indiqué à l’annexe A;
b) quant à l’essence E10, quant au carburant diesel à faible teneur en soufre ou quant au mazout domestique, la somme des moyennes que donnent le pic et le seuil journaliers pour chacun de leurs produits de base correspondants indiqués à l’annexe A ou à l’annexe A.1, multipliées d’abord par le pourcentage pertinent qui y est indiqué;
« prix de référence hebdomadaire » La moyenne que donne les prix de référence quotidiens respectifs à l’essence conventionnelle, à l’essence E10, au carburant diesel à faible teneur en soufre ou au mazout domestique, pour les sept jours qui précèdent immédiatement chaque mercredi.(weekly reference price)
2L’article 4 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4(1)Sous réserve du paragraphe (6), le prix repère pour chaque type de produit pétrolier est déterminé comme suit :
a) pour l’essence ordinaire
(i) sous réserve de ce qui est prévu au sous-alinéa (ii), le plus élevé des prix suivants :
(A) le prix de référence hebdomadaire pour l’essence conventionnelle;
(B) le prix de référence hebdomadaire pour l’essence E10,
(ii) si le prix de référence hebdomadaire pour l’essence conventionnelle est le même que pour l’essence E10, le prix est retenu comme prix repère;
b) pour l’essence intermédiaire — le prix repère représente la moitié du prix de référence hebdomadaire pour l’essence conventionnelle plus la moitié du prix de référence hebdomadaire pour l’essence E10 plus 0,03 $ le litre;
c) pour le supercarburant — le prix de référence hebdomadaire pour l’essence conventionnelle plus 0,06 $ le litre;
d) pour le carburant diesel à faible teneur en soufre — le prix de référence hebdomadaire du carburant diesel à faible teneur en soufre;
e) pour le mazout domestique — le prix de référence hebdomadaire du mazout domestique;
f) pour le propane — la moyenne pour les sept jours qui précèdent immédiatement chaque mercredi que donne les prix journaliers du produit de base correspondant indiqué à l’annexe A.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)Lorsque les données relatives au prix d’un produit de base qui sont nécessaires pour déterminer un prix repère ne sont pas publiées pour un jour quelconque, on doit y suppléer en prenant les dernières données qui ont été publiées.
c) par l’abrogation du paragraphe (2.1).
3La rubrique « Interruption du mécanisme d’ajustement périodique du prix repère » qui précède l’article 6 du Règlement est modifiée et remplacée par ce qui suit :
Ajustement au prix repère
4L’article 6 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6(1)La Commission doit ajuster le prix repère pour un type de produit pétrolier dans les circonstances suivantes :
a) pour ce qui est de l’essence ordinaire,
(i) le prix de référence quotidien de l’essence conventionnelle varie de 0,06 $ ou plus comparativement à la veille de façon à ce que le jour où l’écart se produit il est plus élevé que le prix de référence quotidien de l’essence E10,
(ii) le prix de référence quotidien de l’essence E10 varie de 0,06 $ ou plus comparativement à la veille de façon à ce que le jour où l’écart se produit il est plus élevé que le prix de référence quotidien de l’essence conventionelle,
(iii) le prix de référence quotidien de l’essence conventionnelle, mais pas celui de l’essence E10, varie de 0,06 $ ou plus comparativement à la veille de façon à porter à égalité le prix de référence quotidien de l’essence conventionelle et celui de l’essence E10 le jour où l’écart se produit,
(iv) le prix de référence quotidien de l’essence E10, mais pas celui de l’essence conventionnelle, varie de 0,06 $ ou plus comparativement à la veille de façon à porter à égalité le prix de référence quotidien de l’essence E10 et celui de l’essence conventionelle le jour où l’écart se produit,
(v) le prix de référence quotidien de l’essence conventionelle ainsi que celui de l’essence E10 varient chacun de 0,06 $ ou plus comparativement à la veille de façon à porter à égalité le prix de référence quotidien de l’essence conventionelle et celui de l’essence E10 le jour où les écarts se produisent;
b) pour ce qui est de l’essence intermédiaire — le prix repère doit être ajusté dans les circonstances décrites à l’alinéa a);
c) pour ce qui est du supercarburant —le prix repère doit être ajusté
(i) dans les circonstances décrites aux sous-alinéas a)(i) et (iii),
(ii) dans le cas où le prix de référence quotidien de l’essence conventionelle ainsi que celui de l’essence E10 varient de la façon décrite au sous-alinéa a)(v), de façon à porter à égalité le prix de référence quotidien de l’essence conventionelle et celui de l’essence E10 le jour où les écarts se produisent notant toutefois que la variation du prix de l’essence conventionnelle est plus importante;
d) pour ce qui est du carburant diesel ultra à faible teneur en soufre, le prix de référence quotidien varie de 0,06 $ ou plus comparativement à la veille;
e) pour ce qui est du mazout, le prix de référence quotidien varie de 0,05 $ ou plus comparativement à la veille.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
6(3)Le prix repère de l’essence ordinaire est ajusté de la façon suivante :
a) dans les circonstances décrites aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv), en augmentant ou réduisant, selon le cas, le prix repère qui avait été déterminé par le montant de l’écart qui entraîne l’ajustement;
b) dans les circonstances décrites au sous-alinéa (1)a)(v), en augmentant ou réduisant, selon le cas, le prix repère qui avait été déterminé par le montant de celui des écarts qui représente la plus grande valeur absolue.
d) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
6(3.1)Dans les circonstances décrites à l’alinéa (1)b), le prix repère pour l’essence intermédiaire doit être ajusté de façon à égaler le prix repère pour l’essence ordinaire ajusté en application du paragraphe (3), plus 0,03 $.
6(3.2)Dans les circonstances décrites à l’alinéa (1)c), le prix repère pour le supercarburant doit être ajusté de façon à égaler le prix repère pour l’essence ordinaire ajusté en application du paragraphe (3), plus 0,06 $.
6(3.3)Dans les circonstances décrites aux alinéas (1)d) et e), le prix repère pour un produit pétrolier doit être ajusté en augmentant ou réduisant, selon le cas, le prix repère qui avait été déterminé par le montant de l’écart qui entraîne l’ajustement.
e) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
6(4)La Commission doit aviser les grossistes de tout ajustement requis par le paragraphe (3), (3.1), (3.2) ou (3.3) le lendemain où un écart qui entraîne un ajustement s’est produit et fixer les prix maximums de gros et de détail qui doivent entrer en vigueur à 0 h 1 le jour le lendemain de l’avis.
f) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
6(5)Après avoir fait l’ajustement prévu au présent article, la Commission doit déterminer le prix repère en application de l’article 4 le jour où elle est normalement tenue de le faire. Toutefois ce faisant, elle doit respecter ce qui suit :
a) elle ne peut utiliser les prix qui, en application du paragraphe 4(2), ont été réputés pour un jour pour lequel les données relatives au prix ne sont pas publiées;
b) elle doit exclure les données relatives au prix pour le ou les produits de base correspondants pour un jour où on se trouve dans les circonstances décrites au paragraphe (1);
c) elle doit déterminer le prix repère en tirant la moyenne sur le nombre de jours qui restent après l’application des alinéas a) et b).
5L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
6L’annexe C du Règlement est abrogée.
ANNEXE A
Produits pétroliers
Produits de base
Essence ordinaire
Essence conventionelle
(sous-rubrique “Conventional”) Unleaded 87 (Cargo)
Essence E10
(sous -rubrique “RBOB”) Ethanol NYH Barge (mois le moins récent indiqué )
10 %
(sous-rubrique “Conventional”) CBOB (Cargo)
90 %
Propane
Bloomberg U.S. Propane Contract Postings (Sarnia) (selon la valeur estimée en cents canadiens par litre)