Lois et règlements

2011-78 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-78
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2011-381)
Déposé le 23 décembre 2011
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-138 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié par l’abrogation de la définition « marché public » et son remplacement par ce qui suit :
« marché public » S’entend d’un endroit où un groupe de marchands se rassemblent régulièrement pour vendre des produits alimentaires et s’entend également des marchés de producteurs et des marchés aux puces.(public market)
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) une cuisine dans une résidence privée où des repas ou des aliments sont préparés :
(i) ou bien à l’intention des membres de la famille, des invités ou des pensionnaires en vertu d’un arrangement privé,
(ii) ou bien afin de les offrir, à l’occasion, à un organisme à but non lucratif,
(iii) ou bien afin de les vendre à un marché public;
(ii) à l’alinéa (h) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
(iii) à l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
j) un local destiné aux aliments d’un organisme à but non lucratif où des aliments sont préparés pour une activité d’une seule journée;
k) un local destiné aux aliments où, à l’occasion, des aliments sont préparés et vendus afin de recueillir des fonds pour un organisme à but non lucratif;
l) un comptoir où seulement de la crème glacée dure et des garnitures pour crème glacée sont vendues, mais ne sont ni produites ni traitées.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « this Act » et son remplacement par « this Regulation »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
3(5)Une installation de placement communautaire de type résidentiel à but non lucratif qui a reçu l’agrément du ministre des services communautaires en vertu des règlements pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est exemptée de l’application des paragraphes 39(1) et (2) du présent règlement.
3L’article 4 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a);
b) par l’abrogation de l’alinéa b).
4L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa l);
(ii) à l’alinéa (t) de la version anglaise, par la suppression de « a non-profit organization » et son remplacement par « a not-for-profit organization »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4).
5L’article 7 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
b) par l’abrogation de l’alinéa (2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) pour obtenir une licence de locaux destinés aux aliments de la classe 3 ou de la classe 4 exploités par un organisme à but non lucratif, les droits s’élèvent à 1 $;
c) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « prévu par les » et son remplacement par « en vertu des ».
6L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de la classe 2, »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
7Le paragraphe 13(2) du Règlement est abrogé.
8L’article 20 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de la classe 2 ou ».
9L’article 22 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de la classe 2 ou ».
10L’article 24 du Règlement est modifié par la suppression de « de classe 2 ou ».
11Le paragraphe 37(2) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’alinéa 6o) » et son remplacement par « l’alinéa 6(1)o) ».
12L’article 39 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « À partir du 1er avril 2012, le titulaire qui exploite des locaux destinés aux aliments de la classe 2 ou de la classe 4 » et son remplacement par « À partir du 1er juillet 2012, le titulaire qui exploite des locaux destinés aux aliments de la classe 4 »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « À partir du 1er juillet 2012, le titulaire de la classe 2 ou de la classe 4 » et son remplacement par « À partir du 1er juillet 2012, le titulaire qui exploite des locaux destinés aux aliments de la classe 4 »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après la paragraphe (2) :
39(3)À partir du 1er juillet 2012, le titulaire qui exploite une installation de placement communautaire de type résidentiel à but non lucratif s’assure de ce qui suit :
a) au moins un employé de l’installation détient un certificat attestant qu’il a réussi le programme de formation de manipulation des aliments offert par un collège communautaire ou une association de l’industrie agro-alimentaire ou une formation que le Ministre juge équivalente à ce que prévoit le Guide national pour les programmes de formation en salubrité alimentaire dans les secteurs de vente au détail d’aliments et les services alimentaires approuvé par le Comité fédéral-provincial-territorial des politiques sur l’innocuité des aliments le 9 mai 2006;
b) toute personne qui y prépare des aliments détient ce certificat ou a reçu du détenteur du certificat une formation convenable sur la manipulation des aliments.
13Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2012.