15(3)Lorsqu’un bénéficiaire décrit au sous-alinéa a)(i) de la définition « bénéficiaire » a payé plus de cinq cents dollars comme prévu aux paragraphes (1) et (2) au cours de toute année civile, le Directeur doit rembourser le bénéficiaire de tous montants payés en plus des cinq cents dollars.