Lois et règlements

2011-75 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-75
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2011-370)
Déposé le 20 décembre 2011
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
3.1Lorsqu’il autorise en vertu du paragraphe 20(4) de la Loi un non-résident à pêcher à la ligne sans être accompagné d’un guide, le Ministre lui délivre un permis d’exemption de guide.
2L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de «, à titre de chef de groupe, »;
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
10(4)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard le 1er juin de l’année de la demande.
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
10(5)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit en se rendant à un bureau du ministère;
b) soit en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
10(5.1)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée ni acceptée :
a) après 17 h le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée à un bureau du ministère;
b) après minuit le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
f) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
10(7)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées indique :
a) un choix d’au plus cinq combinaisons de sections des eaux décrites au paragraphe 7(3) dans lesquelles le groupe souhaite pêcher à la ligne et de dates auxquelles le groupe souhaite y pêcher à la ligne, par ordre de préférence;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
g) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande visée au paragraphe (7).
h) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
10(9)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
10.1(1)Les demandes qui sont conformes aux dispositions de l’article 10 sont soumises à un tirage au sort par ordinateur.
10.1(2)Pour chaque demande, une combinaison disponible de date de pêche à la ligne et de section des eaux est attribuée au groupe correspondant suivant l’ordre dans lequel la demande est choisie au tirage et ensuite suivant l’ordre de préférence des choix qu’aura fait le groupe selon l’alinéa 10(7)a).
10.1(3)Ne peut être attribuée plus d’une combinaison de date de pêche à la ligne et de section des eaux par groupe.
10.1(4)Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande;
b) l’un de ses membres n’est pas admissible en vertu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées;
c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
10.2(1)Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’article 10.1, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à un tirage au sort par ordinateur pour chaque combinaison restante.
10.2(2)Seul le groupe qui a participé au tirage tenu en vertu de l’article 10.1 sans avoir été choisi a le droit de participer à l’un des tirages que prévoit le paragraphe (1).
10.2(3)La demande de participation à l’un des tirages que prévoit le paragraphe (1) est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone.
10.2(4)Le groupe choisi à l’un des tirages tenu en vertu du paragraphe (1) n’a pas le droit de participer à un autre tirage tenu en vertu de ce paragraphe.
10.3Le Ministre délivre un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 10.1 ou 10.2.
10.4(1)Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’article 10.2, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
10.4(2)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de personnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
10.4(3)Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le délai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appliquant toutefois pas à cette vente.
4 L’article 16 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
16(2.1)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
16(2.2)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée plus de sept jours avant le premier jour pendant lequel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
16(2.3)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone.
16(2.4)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées indique :
a) la section des eaux décrites au paragraphe 7(4) ou 16(1.1), selon le cas, dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
16(2.5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
d) par l’abrogation du paragraphe (3).
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
16.1(1)Les demandes qui sont conformes aux dispositions de l’article 16 sont d’abord classées selon les sections des eaux et les dates de pêche à la ligne visées à l’alinéa 16(2.4)a), puis elles sont soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque date correspondant à chaque section.
16.1(2)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande par tirage.
16.1(3)Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande;
b) l’un de ses membres n’est pas admissible en vertu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées;
c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
16.2Sous réserve de l’article 18, le Ministre délivre un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 16.1.
16.3(1)Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’article 16.1, des combinaisons de sections des eaux et de dates demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
16.3(2)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de personnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
16.3(3)Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le délai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appliquant toutefois pas à cette vente.
6L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées d’y pêcher à la ligne pendant plus de deux jours d’un mois quelconque, ces périodes ne devant pas chevaucher la fin d’un mois et le début d’un autre.
18(2)Ne sont pas comptabilisées aux fins d’application du paragraphe (1) les journées de pêche à la ligne au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 16.3.
7L’alinéa 27aa) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
aa)permis de remplacement
5,25 $
8Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27
27.01Les droits à verser au titre des demandes de permis de pêche à la ligne sont les suivants :
a)pour la demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées visée à l’article 10
7 $ par membre du groupe
b)pour la demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées visée à l’article 16
7 $ par membre du groupe
c)pour la demande de permis de pêche avec remise à l’eau visée à l’article 30.2
7 $ par membre du groupe
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27.1 :
27.2Le droit d’obtention du permis d’exemption de guide que prévoit l’article 3.1 est de 150 $.
10 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30.1 :
30.2(1)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
30.2(2)Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche avec remise à l’eau plus de sept jours avant le premier jour au cours duquel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
30.2(3)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone.
30.2(4)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau indique :
a) la section des eaux décrites à l’annexe D dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres du groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser selon l’article 37, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
30.2(5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu de résidence de tout membre du groupe.
30.3(1)Les demandes qui sont conformes aux dispositions de l’article 30.2 sont d’abord classées selon les sections des eaux et les dates de pêche à la ligne visées à l’alinéa 30.2(4)a), puis elles sont soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque date correspondant à chaque section.
30.3(2)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande par tirage.
30.3(3)Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande;
b) l’un de ses membres n’est pas admissible en vertu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le permis de pêche avec remise à l’eau;
c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
30.4Sous réserve de l’article 31, le Ministre délivre un permis de pêche avec remise à l’eau à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 30.3.
30.5(1)Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’article 30.3, des combinaisons de sections des eaux et de dates demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
30.5(2)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de personnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser selon l’article 37, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
30.5(3)Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le délai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appliquant toutefois pas à cette vente.
11L’article 31 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
31(3)Ne sont pas comptabilisées aux fins d’application du paragraphe (2) les journées de pêche à la ligne avec remise à l’eau au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 30.5.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.