Lois et règlements

2011-71 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-71
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2011-352)
Déposé le 8 décembre 2011
1L’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension, est modifié
a) au paragraphe (3.1), par la suppression de « Lorsque le rapport d’évaluation actuarielle » et son remplacement par « Si un rapport d’évaluation qui a une date de vérification arrêtée antérieure au 1er avril 2011, »
b) par l’adjonction après le paragraphe (3.1) de ce qui suit :
9(3.11)Si un rapport d’évaluation qui a une date de vérification arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure, indique un ratio de transfert inférieur à 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
c) au paragraphe (3.2), par la suppression de « Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas » et son remplacement par « Les paragraphes (3.1) et (3.11) ne s’appliquent pas ».
2L’alinéa 10(2)b) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux résiduels nécessaires pour éponger un déficit actuariel ou une dette actuarielle initiale non provisionnée et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits dans l’un des délais suivants :
(A) dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) dans les dix ans après la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
b) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
(iv) la valeur actualisée de tous les autres paiements spéciaux établie lors de l’entrée en vigueur de la Loi ou après et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits dans l’un des délais suivants :
(A) dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) dans les dix ans après la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
3L’article 36 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction avant le paragraphe (1) de ce qui suit :
3(0.1) Aux paragraphes (1.22), (1.23) et (1.24), « déficit de solvabilité existant » signifie, quant à un régime de pension, la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question, autre que les paiements exigés en application de l’article 65 de la Loi, et qui selon le calendrier des versements prévus doivent être versés après cette date arrêtée et qui sont afférents à un déficit de solvabilité qui aura été déterminé selon l’article 10, mais ne s’entend pas d’un déficit de solvabilité qui résulte d’une modification au régime qui n’était pas exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), modification qui aurait été faite entre le 1er janvier 2010 et le lendemain de la date de vérification qui a été arrêtée pour ce même rapport d’évaluation actuarielle.( prior solvency deficiency)
b) à l’alinéa (1)c), par la suppression de « sous réserve des paragraphes (1.1) et (5) » et son remplacement par « sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.23) et (5) »;
c)  par l’adjonction après le paragraphe (1.2) de ce qui suit :  
36(1.21)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il n’est plus loisible au surintendant de réduire le montant des versements au titre des paiements spéciaux dont il est question à l’alinéa (1)c) en accordant une prolongation comme le prévoit le paragraphe (1.2).
36(1.22)Malgré le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui se situe dans la période s’étalant du 1er avril 2010 au 1er janvier 2012 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application du paragraphe (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.23)Le surintendant doit faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.22) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande quant à ce régime de pension;
b) un actuaire certifie que les actifs du régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par le régime de pension pendant la période d’amortissement qui a été prolongée;
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension une notice qui comprend :
(i) un exposé des raisons qui motivent la demande;
(ii) un tableau comparatif qui présente d’un côté les cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants et de l’autre côté ces mêmes cotisations sans une telle consolidation;
(iii) une note qui indique que toute demande ou tout commentaire doit être présenté à l’employeur;
d) l’employeur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie de la notice exigée par l’alinéa c),
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle la notice a été fournie au participant, à l’ancien participant et à toute personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension.
36(1.24)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22),
a) l’administrateur doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle et cela doit se poursuivre jusqu’à la date la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date d’échéance de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.22)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aucune modification ne peut être apportée au régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.22)b) sauf si
(i) le coût total entraîné par la modification au régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) les déficits de solvabilité consolidés ont été épongés.
36(1.25)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.22).
d) au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (1.3), par la suppression de « au paragraphe (1.2) »  et son remplacement par « au paragraphe (1.2) ou (1.22) »».