Lois et règlements

2011-60 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-60
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2011-291)
Déposé le 29 septembre 2011
1L’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension est modifié
a) à l’alinéa (1)m), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait »;
b) à l’alinéa (3)i), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou du conjoint de fait ».
2L’alinéa 17e) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou au conjoint de fait »;
b) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) d’une instance relative au partage des biens entre un participant ou un ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait,
c) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) de la mise à exécution d’un contrat domestique,
d) au sous-alinéa (iii), par l’adjonction de « ou » à la fin du sous-alinéa;
e) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « ou » à la fin du sous-alinéa;
f) par l’abrogation du sous-alinéa (v).
3Le paragraphe 21(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa c)
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « au conjoint du propriétaire, sauf si le conjoint » et son remplacement par « à son conjoint ou à son conjoint de fait, sauf si celui-ci »;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) si le propriétaire a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou, s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait, au bénéficiaire qu’il a désigné dans l’éventualité du son décès, ou
(iii) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) à sa succession, s’il a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait et s’il n’a pas désigné de bénéficiaire dans l’éventualité de son décès;
b) par l’abrogation du sous-alinéa d)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) s’il a un conjoint ou un conjoint de fait, il remet à l’institution financière une renonciation du conjoint ou de conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie;
c) au paragraphe g.1)
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou son conjoint de fait »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou son conjoint de fait »;
(iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait »;
d) à l’alinéa p), par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
4L’article 22 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)g), par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b) au paragraphe (8), par la suppression de « au conjoint du propriétaire, au bénéficiaire, à l’administrateur ou à l’exécuteur » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire, à son administrateur successoral ou à son exécuteur testamentaire ».
5Le paragraphe 23(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « 44(3) ou (11) de la Loi » et son remplacement par « 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi »;
b) à l’alinéa b)
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou au conjoint de fait »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou de conjoint de fait »;
(iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou de conjoint de fait »;
c) à l’alinéa e), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou de son conjoint de fait »;
d) à l’alinéa g)
(i) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, n’a pas fourni de renonciation à l’institution financière en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi ou a fourni à l’institution financière une révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier et de son conjoint ou de son conjoint de fait sous forme de pension commune et de survivant en vertu de l’article 41 de la Loi,
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, a fourni une renonciation en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi, mais qui n’a pas fourni de révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier, ou
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (ii) :
(iii) si le rentier n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, pendant la vie du rentier,
e) par l’abrogation du sous-alinéa i)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) dans le cas où le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait, le rentier remet à l’institution financière une renonciation du conjoint ou du conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie,
f) à l’alinéa j), par la suppression de « rupture du mariage » et son remplacement par « rupture du mariage ou de l’union de fait »;
g) à l’alinéa k), par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
6Le paragraphe 25.31(3) du Règlement est modifié par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou un conjoint de fait ».
7L’alinéa 25.4(1)b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) s’il a un conjoint ou un conjoint de fait, le participant remet à l’administrateur une renonciation du conjoint ou du conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie.
8L’article 26.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 43(1) ou (2) » et son remplacement par « paragraphe 43.1(1) ou (2) »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphes 43(1) et (2) » et son remplacement par « paragraphes 43.1(1) et (2) »;
c) au paragraphe (3)
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 43(1) ou (2) » et son remplacement par « paragraphe 43.1(1) ou (2) »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) un conjoint ou un conjoint de fait qui aurait eu droit à un paiement en vertu du paragraphe 43.1(1) ou (2) de la Loi, si l’exclusion n’avait pas été applicable, doit immédiatement avoir droit au paiement des cotisations du participant décédé ou de l’ancien participant décédé avec intérêts.
9La rubrique « RUPTURE DU MARIAGE » qui précède l’article 27 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RUPTURE DU MARIAGE OU
DE L’UNION DE FAIT
10L'article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins de répartition des prestations ou de leur valeur de rachat à laquelle il est procédé en vertu des articles 28 à 34, la date du mariage de deux conjoints est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils sont unis par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul par déclaration de nullité, la date de leur mariage;
c) s’ils ont conclu de bonne foi l’un avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
27(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), plus d’une date pourrait être la date du mariage de deux conjoints, la date du mariage est réputée être celle qui est survenue en premier.
27(3)Lorsque le conjoint et le participant ou l’ancien participant ont, immédiatement avant leur mariage, vécu en relation conjugale, la date de leur mariage est réputée être la date depuis laquelle ils vivent ainsi.
27(4)Aux fins de répartition des prestations ou de leur valeur de rachat à laquelle il est procédé en vertu des articles 28 à 34, la date de l’union de fait du participant ou de l’ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait est celle à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble conformément à l’alinéa b) de la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) de la Loi.
11Le paragraphe 28(2) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède la formule, par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b) à l’explication de « p » dans la formule, par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c) à l’explication de « a » dans la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, inclusivement, » après « entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ».
12L’article 29 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(ii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « rupture du mariage » et son remplacement par « rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b) au paragraphe (2)
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a), et son remplacement par ce qui suit :
29(2)La valeur de rachat de la prestation d’un participant qui est une pension différée au titre d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi est déterminée comme si le participant avait cessé son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et équivaut à la somme
(ii) à l’alinéa a),
(A) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « rupture du mariage » et son remplacement par « rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(B) par l’adjonction, après le sous-alinéa (iii.3), de ce qui suit :
(iii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
c) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(ii) à l’alinéa a),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « rupture du mariage » et son remplacement par « rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(B) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (ii.3) :
(ii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
13L’article 30 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
30(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 30 à 34.
« allocation du conjoint » La partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation du participant ou de l’ancien participant calculée en vertu de l’article 28 à laquelle a droit son conjoint à la rupture du mariage en vertu soit d’un contrat domestique, soit d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent.(spouse’s portion)
« allocation du conjoint de fait » La partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation du participant ou de l’ancien participant calculée en vertu de l’article 28 à laquelle a droit son conjoint de fait à la rupture de leur union de fait en vertu soit d’un contrat domestique, soit d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent.(common-law partner’s portion)
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
30(2.1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime à cotisation déterminée ou les cotisations avec intérêts effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint de fait est créditée avec intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’alinéa 43(1)b) à partir de la date de la rupture de l’union de fait jusqu’à la date à laquelle est soit créditée au conjoint de fait en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint de fait, soit transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ces deux dates étant comprises.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
30(4)Sous réserve du paragraphe 43(8), lorsque la valeur de rachat de la pension différée d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime de prestation déterminée est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint de fait est créditée avec intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’alinéa 43(1)a) à partir de la date de la rupture de l’union de fait jusqu’à la date à laquelle est soit créditée au conjoint de fait en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint de fait, soit transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ces deux dates étant comprises.
14L’article 31 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’allocation du conjoint » et son remplacement par « l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) est créditée au conjoint ou au conjoint de fait en vertu du régime de pension lorsque celui-ci est un participant du même régime, ou
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’explication de « e » dans la formule, par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(ii) à l’explication de « r » dans la formule, par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(iii) à l’explication de « s » dans la formule, par la suppression de « l’allocation du conjoint » et son remplacement par « l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait »;
c) au paragraphe (3),
(i) à l’explication de « m » dans la formule, par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(ii) à l’explication de « r » dans la formule, par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(iii) à l’explication de « s » dans la formule, par la suppression de « l’allocation du conjoint » et son remplacement par « l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait »;
d) au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’allocation du conjoint à la date à laquelle l’allocation du conjoint » et son remplacement par « l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait à la date à laquelle cette allocation »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) est créditée au conjoint ou au conjoint de fait en vertu du régime lorsque celui-ci est un participant du même régime, ou
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou au conjoint de fait »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « le conjoint du participant à la date de la rupture du mariage, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage et la date de cessation de l’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule prévue en vertu du régime à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait du participant à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule que prévoit le régime à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
f) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
31(6)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant au titre d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est divisée en vertu de l’article 44 de la Loi et que le conjoint ou le conjoint de fait du participant participe au même régime, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait du participant au moment de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de participation est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la somme de la pension ou de la pension différée à laquelle il aurait eu droit à ce moment, si la répartition n’avait pas été effectuée, en plus de la part de la pension différée à laquelle il a droit à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule que prévoit le régime à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
g) au paragraphe (8)
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) lorsque les prestations de survivant au titre du régime ne dépendent pas du fait que l’ancien participant a ou non un conjoint ou un conjoint de fait, en déduisant le montant de la pension ou de la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait de l’ancien participant du montant de la pension ou de la pension différée à laquelle avait droit l’ancien participant avant la répartition, ou
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou un conjoint de fait »;
h) au paragraphe (9), par la suppression de « rupture du mariage » et son remplacement par « rupture du mariage ou de l’union de fait »;
i) au paragraphe (10),
(i) à l’explication de « a » dans la formule, par l’adjonction de « ou entre la date du début de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, inclusivement, » après « entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, »;
(ii) à l’explication de « p » dans la formule, par la suppression de « l’allocation du conjoint » et son remplacement par « l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait »;
j) par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
31(11)Malgré toute disposition de la Loi ou toute autre disposition du présent règlement, si des prestations de pension ont été payées à un ancien participant ou à son bénéficiaire après la rupture du mariage ou de l’union de fait, mais avant la réévaluation à laquelle il est procédée conformément au paragraphe (5) ou (8), le fonds de pension ne peut être tenu redevable à l’ancien conjoint ou l’ancien conjoint de fait du participant pour la partie des prestations du conjoint ou du conjoint de fait qui a été payée entre la rupture du mariage ou de l’union de fait et la réévaluation.
k) par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
31(12)Sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si des prestations de pension ont été payées dans les circonstances mentionnées au paragraphe (11), un contrat domestique ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent peut ordonner à l’administrateur du régime de pension de déduire de tous paiements de prestations futurs à l’ancien participant ou à son bénéficiaire le montant équivalant à la partie des prestations du conjoint ou du conjoint de fait qui a été payée et de payer ce montant au conjoint ou au conjoint de fait de l’ancien participant.
15Le paragraphe 32(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du conjoint du participant ou de l’ancien participant, serait insuffisante pour répondre aux droits du conjoint » et son remplacement par « du conjoint ou du conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant, serait insuffisante pour assurer la réalisation des droits du conjoint ou du conjoint de fait »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) le participant ou l’ancien participant doit payer au conjoint ou au conjoint de fait un montant égal à l’allocation du conjoint ou à l’allocation du conjoint de fait, ou
c) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) si le participant et son conjoint ou son conjoint de fait ou l’ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait y consentent par écrit, ou si un tribunal compétent l’ordonne, la pension actuelle périodique est divisée en conformité avec soit le contrat domestique, soit l’ordonnance ou le jugement du tribunal, selon le cas, et la partie de la pension payable au conjoint ou au conjoint de fait est assujettie aux modalités et aux conditions du contrat de la rente.
16L’article 33 du Règlement est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
33Lorsque la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime de pension doit être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’administrateur du régime fournit sans frais au participant, à l’ancien participant ou à son conjoint ou à son conjoint de fait, sur demande écrite, une déclaration écrite indiquant
17L’article 34 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34Sous réserve du paragraphe 44(15) et de l’article 45 de la Loi, les paragraphes 19(1) à (3) et (5) à (13.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation du conjoint ou à l’allocation du conjoint de fait qui est traitée en conformité avec l’article 36 ou avec le paragraphe 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi.
18Le sous-alinéa 43(11)b)(ii) du Règlement est modifié par la suppression de « sur rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
19L’article 44 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (2)g),
(i) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou au conjoint de fait »;
(ii) au sous-alinéa (v), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou du conjoint de fait »;
b) au paragraphe (14),
(i) à l’alinéa f), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint, du conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa g),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint, du conjoint de fait »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint, qu’un conjoint de fait »;
c) par l’abrogation du paragraphe (15) et son remplacement par ce qui suit :
44(15)Par dérogation au paragraphe (14), les éléments d’actif d’un fonds de pension peuvent être prêtés à un salarié de l’employeur ou à son conjoint, à son conjoint de fait ou à son enfant sur la garantie d’une hypothèque grevant leurs propriétés résidentielles, si l’hypothèque est soit garantie ou assurée par un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou par son intermédiaire, soit assurée par une police d’assurance-hypothèque établie par une compagnie d’assurance autorisée à exercer son activité au Canada.
20L’article 46.2 du Règlement est modifié par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou du conjoint de fait ».
21La formule 3.01 du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « RENONCIATION DU CONJOINT (ESPÉRANCE DE VIE RÉDUITE) - CRI, FRV OU RENTE » et son remplacement par ce qui suit :
RENONCIATION DU CONJOINT OU DU CONJOINT DE FAIT (ESPÉRANCE DE VIE RÉDUITE) - CRI, FRV OU RENTE
b) par la suppression de « suis le conjoint de » et son remplacement par « suis le *conjoint *ou le conjoint de fait de »;
c) au passage qui suit « Je comprends qu’en apposant ma signature sur la présente renonciation »,
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « conjoint au cas où mon conjoint décède avant moi » et son remplacement par « *conjoint *ou de mon conjoint de fait au cas où il me prédécéderait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « *conjoint *ou mon conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « *conjoint *ou à mon conjoint de fait »;
d) au passage qui suit « REMARQUE : », à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait ».
22La formule 3.02 du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « RENONCIATION DU CONJOINT (GÉNÉRAL) CRI, FRV OU RENTE » et son remplacement par ce qui suit :
RENONCIATION DU CONJOINT OU DU CONJOINT DE FAIT (GÉNÉRAL) - CRI, FRV OU RENTE
b) par la suppression de « suis le conjoint de » et son remplacement par « suis le *conjoint *ou le conjoint de fait de »;
c) par la suppression de « *DOIT ÊTRE FAITE DEVANT UN NOTAIRE, SI LA DÉCLARATION EST FAITE À L’EXTÉRIEURE DU NOUVEAU-BRUNSWICK » et son remplacement par « *RAYEZ LES MENTIONS INUTILES. LA PRÉSENTE RENONCIATION DOIT ÊTRE RECUEILLIE PAR UN NOTAIRE, SI ELLE EST FAITE À L’EXTÉRIEUR DU NOUVEAU-BRUNSWICK. »; 
d) au passage qui suit « REMARQUE : », à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait ».
23La formule 3.3 du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « que (j’ai/ je n’ai pas) de conjoint tel que défini dans » et son remplacement par « que (j’ai / je n’ai pas)* un conjoint ou un conjoint de fait selon la définition que donne de ce terme la »;
b) au passage qui suit « REMARQUE : »,
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « surintendant du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « surintendant des pensions du Nouveau-Brunswick »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou un conjoint de fait ».
24La formule 3.4 du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « CONSENTEMENT DU CONJOINT AU TRANSFERT D’UN FRV À UN FERR » et son remplacement par ce qui suit :
CONSENTEMENT DU CONJOINT OU DU CONJOINT DE FAIT AU TRANSFERT D’UN FRV À UN FERR
b) par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « *conjoint *ou conjoint de fait »;
25La formule 3.5 du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « RENONCIATION DU CONJOINT » et son remplacement par ce qui suit :
RENONCIATION DU CONJOINT OU DU CONJOINT DE FAIT
b) par la suppression de « suis le conjoint de » et son remplacement par « suis le *conjoint *ou le conjoint de fait de »;
c) au passage qui suit « Je comprends qu’en apposant ma signature sur la présente renonciation »,
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « de mon conjoint au cas où mon conjoint décède avant moi » et son remplacement par « de mon *conjoint *ou de mon conjoint de fait au cas où il me prédécéderait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ni mon conjoint » et son remplacement par « *ni mon conjoint *ni mon conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « *conjoint *ou à mon conjoint de fait »;
d) au passage qui suit « REMARQUE : », à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait ».
26La formule 3.6 du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Nom du conjoint du propriétaire (s’il y a lieu) : » et son remplacement par « Nom du conjoint ou du conjoint de fait du propriétaire (s’il y a lieu) : »;
b) au passage qui suit « REMARQUE : », à l’alinéa a), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou un conjoint de fait ».
27La formule 3.7 du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « CONSENTEMENT DU CONJOINT AU RETRAIT D’UN FONDS DE PENSION OU D’UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) » et son remplacement par ce qui suit :
CONSENTEMENT DU CONJOINT OU DU CONJOINT DE FAIT AU RETRAIT D’UN FONDS DE PENSION OU D’UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI)
b) par la suppression de « conjoint de » et son remplacement par « *conjoint *ou conjoint de fait de ».
28La formule 4.1 du Règlement est modifiée
a) au passage qui suit « Je soussigné(e), _______________________, étant le participant décrit dans la demande, certifie que », à l’alinéa d), par la suppression de « de conjoint tel que défini dans la » et son remplacement par « un conjoint ou un conjoint de fait selon la définition que donne de ce terme la »;
b) au passage qui suit « REMARQUE : », à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou un conjoint de fait ».
29La formule 4.2 du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « CONSENTEMENT DU CONJOINT AU TRANSFERT D’UN RÉGIME DE PENSION À UN FERR » et son remplacement par ce qui suit :
CONSENTEMENT DU CONJOINT OU DU CONJOINT DE FAIT AU TRANSFERT D’UN RÉGIME DE PENSION À UN FERR
b) par la suppression de « conjoint de » et son remplacement par « *conjoint *ou conjoint de fait de ».
30La formule 5 du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « (Décrivez le droit à la pension du conjoint, y compris le montant périodique du droit si la présente renonciation n’était pas signée.) » et son remplacement par « (Décrivez le droit à la pension du conjoint ou du conjoint de fait, y compris le montant périodique du droit, si la présente renonciation n’était pas signée.) »;
b) par la suppression de « nom du conjoint de la personne (« le conjoint ») » et son remplacement par « nom du *conjoint *ou du conjoint de fait de la personne (*« le conjoint » *ou « le conjoint de fait ») »;
c) par l’abrogation de la rubrique « Déclaration du conjoint signant la renonciation :  » et son remplacement par ce qui suit :
Déclaration du conjoint ou du conjoint de fait qui signe la renonciation
d) au passage qui suit la rubrique « Déclaration du conjoint ou du conjoint de fait qui signe la renonciation »,
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « de mon mari (ou de ma femme) au cas où mon mari (ou ma femme) décède avant moi » et son remplacement par « de mon *conjoint *ou de mon conjoint de fait au cas où il me prédécéderait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « mon mari (ou ma femme) » et son remplacement par « mon *conjoint *ou mon conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « de mon mari (ou de ma femme) » et son remplacement par « de mon *conjoint *ou de mon conjoint de fait »;
e) au passage qui suit « REMARQUE : »,
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « pour le conjoint des prestations qui sont au moins aussi avantageuses pour le conjoint » et son remplacement par « pour le conjoint ou le conjoint de fait des prestations qui sont au moins aussi avantageuses pour lui »;
(iii) au passage qui suit l’alinéa d), par la suppression de « Le conjoint reconnaît qu’il a (ou qu’elle a) lu le contenu de la présente formule de renonciation, qu’il (ou qu’elle) l’a signée librement et volontairement et qu’il (ou qu’elle) comprend les conséquences de sa signature. » et son remplacement par « Le *conjoint *ou le conjoint de fait reconnaît qu’il a lu la teneur de la présente formule de renonciation, qu’il l’a signée librement et volontairement et qu’il comprend les conséquences qu’entraînera l’apposition de sa signature. ».
31La formule 6 du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « à l’égard de la pension ci-haut mentionnée le _______________ 19___. » et son remplacement par « à l’égard de la pension susmentionnée le _______________ 20___. »;
b) par la suppression de « Fait le _____________ 19___ » et son remplacement par « Fait le _________________20____ »;
c) par la suppression de « signature du conjoint » et son remplacement par « signature du conjoint ou du conjoint de fait ».
32Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2011.