Lois et règlements

2011-52 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-52
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2011-265)
Déposé le 25 août 2011
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) par l’abrogation de la définition « flèche à tête large »;
b) par l’abrogation de la définition « arc ».
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa (3)a)(ii), par la suppression de « seulement avec un arc » et son remplacement par « au moyen d’un arc ou d’une arbalète »;
b) au sous-alinéa (4)a)(ii), par la suppression de « seulement avec un arc » et son remplacement par « au moyen d’un arc ou d’une arbalète ».
3L’article 3.02 du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa (1)a)(ii), par la suppression de « seulement avec un arc » et son remplacement par « au moyen d’un arc ou d’une arbalète »;
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, ou au moyen d’un arc ayant une force de tension de pas moins de vingt kilogrammes à soixante-dix centimètres de tirant ou avant et une flèche à tête large, » et son remplacement par « à 0,23 ou avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, ».
4L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « d’un arc et des flèches » et son remplacement par « d’un arc ou d’une arbalète »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « d’un arc et des flèches » et son remplacement par « d’un arc ou d’une arbalète »;
b) au paragraphe (2.2),
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur la vignette de validation de l’ours apposée au permis, sauf si cette arme à feu
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou de l’arc »;
c) au paragraphe (2.3), par la suppression de « d’un arc ayant une force de tension d’au moins vingt kilogrammes à soixante-dix centimètres de tirant ou avant et d’une flèche à tête large » et son remplacement par « d’un arc ou d’une arbalète ».
5L’article 9 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (5);
b) par l’abrogation du paragraphe (6).
6La rubrique « CHASSE AVEC UN ARC » qui précède l’article 23 du Règlement est modifiée par la suppression de « AVEC UN ARC » et son remplacement par « AU MOYEN D’UN ARC OU D’UNE ARBALÈTE ».
7L’article 23 du Règlement est abrogé.
8L’article 23.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23.1Il est interdit de chasser dans la province au moyen d’un arc ou d’une arbalète, à moins d’avoir en sa possession un permis de chasse valide.
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.