b)
au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, ou au moyen d’un arc ayant une force de tension de pas moins de vingt kilogrammes à soixante-dix centimètres de tirant ou avant et une flèche à tête large, » et son remplacement par
« à 0,23 ou avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, ».