Lois et règlements

2011-51 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-51
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2011-264)
Déposé le 25 août 2011
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1.2)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) par l’abrogation du paragraphe (1.21) et son remplacement par ce qui suit :
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province
a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
c) par l’abrogation de l’alinéa (1.22)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
d) par l’abrogation de l’alinéa (1.3)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
e) par l’abrogation de l’alinéa (4.6)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.