Lois et règlements

2011-38 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-38
pris en vertu de la
Loi sur le transport des produits forestiers de base
(D.C. 2011-224)
Déposé le 21 juillet 2011
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-37 pris en vertu de la Loi sur le transport des produits forestiers de base est modifié par l’adjonction, avant l’article 1, de la formule d’édiction suivante :
En vertu de l’article 12 de la Loi sur le transport des produits forestiers de base, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « convenablement rempli » et son remplacement par « rempli correctement »;
(ii) à l’alinéa a),
(A) par l’abrogation du sous-alinéa (vi) et son remplacement par ce qui suit :
(vi) la destination du produit forestier de base, dont le nom de la scierie ou du dépôt et l’adresse ou le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick;
(B) par l’abrogation du sous-alinéa (ix) et son remplacement par ce qui suit :
(ix) lorsque le produit forestier de base est déchargé, la signature de son réceptionnaire ou de l’un de ses employés, lorsqu’il est possible de l’obtenir, sinon, la signature du conducteur du véhicule; et
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « convenablement rempli » et son remplacement par « rempli correctement »;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa a)(vi) et son remplacement par ce qui suit :
(vi) la destination du produit forestier de base, dont le nom de la scierie ou du dépôt et l’adresse ou le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick;
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Porte-document
3.1(1)Le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1) de la Loi tient le certificat de transport dans le porte-document qui se trouve à l’extérieur de son véhicule.
3.1(2) Le conducteur du véhicule n’a pas accès au porte-document à partir de sa cabine.
4L’article 4 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
4(1.1)L’office de commercialisation est la seule personne visée au paragraphe (1) qui est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Copie des carnets de certificats de transport
5.1(1)L’office de commercialisation conserve pendant deux années financières après la date de leur délivrance une copie des carnets de certificats de transport qui ont été délivrés.
5.1(2)L’année financière visée au paragraphe (1) s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
6L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
6(1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 4(2) ou (3) doit
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
6(1.1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 5(1) ou (3) le retourne à l’office de commercialisation :
a) lorsqu’il est rempli, dans les 30 jours après l’avoir rempli;
b) s’il n’est pas rempli au 31 mars d’une année donnée, au plus tard le 15 avril de la même année.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a) ou b) ou à l’alinéa (1.1)a) ou b) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Rapport mensuel à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick
6.1Au plus tard le dernier jour de chaque mois, l’office de commercialisation remet à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers un rapport décrivant la réception le mois précédent d’un produit forestier de base, ce rapport comportant les renseignements suivants :
a) le nom du réceptionnaire;
b) le type de produit forestier de base;
c) l’espèce de produit forestier de base;
d) le volume de produit forestier de base;
e) l’unité de mesure.
Rapport annuel à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick
6.2(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’office de commercialisation remet à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers un rapport concernant la délivrance des certificats de transport.
6.2(2)Le rapport indique notamment le numéro de chaque certificat de transport et le nom de la personne pour qui a été délivré chaque certificat de transport qui :
a) n’a pas été utilisé;
b) n’a pas été retourné;
c) a été annulé;
d) a été perdu;
e) a été utilisé quand un produit forestier de base a été transféré d’un dépôt de l’office de commercialisation à un réceptionnaire.
8Le paragraphe 10(4) du Règlement est modifié par la suppression de « classe D » et son remplacement par « classe E ».
9 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Copie des certificats de transport et des rapports de mesurage
10.1(1)Le réceptionnaire conserve pendant deux années financières après la date de leur réception une copie des carnets de certificats de transport et des rapports de mesurage qu’il a reçus.
10.1(2)L’année financière visée au paragraphe (1) s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.