Lois et règlements

2011-36 - Loi de la taxe sur le tabac

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-36
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le tabac
(D.C. 2011-206)
Déposé le 11 juillet 2011
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-250 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié
a) par l’abrogation de la définition « bande d’ouverture »;
b) par l’abrogation de la définition « tabac en vrac » et son remplacement par ce qui suit :
« tabac en vrac » désigne, sauf lorsque ce terme est employé à l’article 4.5, du tabac manufacturé et haché fin servant à la confection de cigarettes;
c) à la définition « tabac non marqué », par la suppression de « l’article 4.5 » et son remplacement par « l’article 4.41 ou 4.5 ».
2L’article 4.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « l’article 4.5 » et son remplacement par « l’article 4.41 ou 4.5 »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa d), par la suppression de « l’article 4.5 » et son remplacement par « l’article 4.41 ou 4.5 »;
(ii) à l’alinéa e), par la suppression de « l’article 4.5 » et son remplacement par « l’article 4.41 ou 4.5 »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « paragraphe 4.5(1.1) » et son remplacement par « paragraphe 4.41(2) »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « paragraphe 4.5(1.1) » et son remplacement par « paragraphe 4.41(2) »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe 4.5(1.1) » et son remplacement par « paragraphe 4.41(2) ».
3Le paragraphe 4.11(2) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « paragraphe 4.5(1.1) » et son remplacement par « paragraphe 4.41(2) ».
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 4.5 :
4.41(1)Sous réserve du paragraphe (2), le paquet de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac qui est vendu au Nouveau-Brunswick à un consommateur porte le timbre d’accise qu’émet en vue de cette vente au Nouveau-Brunswick le ministre du Revenu national sous le régime de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).
4.41(2)Le paquet de tabac importé qui est vendu au Nouveau-Brunswick à un consommateur porte un timbre ainsi marqué :
a) il montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick;
b) il montre un numéro de série formé de six caractères inscrit en séquence et imprimé en caractères gras, Helvetica noir 16 points;
c) il mesure 3,8 centimètres de largeur;
d) il mesure 1,3 centimètres de hauteur;
e) il est imprimé sur un autocollant blanc muni d’une pellicule détachable;
f) sa couleur de fond est Pantone 207 et son logo-galère, sa fenêtre codée et sa bordure sont d’un blanc pur;
g) sa bordure mesure 1 millimètre de largeur;
h) sa fenêtre codée mesure 2,1 centimètres de largeur sur 0,7 centimètre de hauteur.
4.41(3)La cartouche qui est vendue au Nouveau-Brunswick à un consommateur porte un autocollant, lequel scelle soit les extrémités de rabat de l’emballage, soit, si la cartouche est une boîte en carton, chaque extrémité de la boîte, cet autocollant étant ainsi marqué :
a) il porte la mention « NB - N-B », laquelle est imprimée à l’encre primaire noire, 100 %, en caractères gras majuscules, Helvetica 10 points;
b) il mesure 2,9 centimètres de largeur minimale;
c) il mesure 1,4 centimètres de hauteur minimale;
d) il est entouré d’une bordure imprimée à l’encre primaire noire, 100 %, de 1,5 points de largeur;
e) sa couleur de fond est 100 % Pantone 207.
4.41(4)La caisse qui contient des cartouches marquées conformément au paragraphe (3) ou des paquets de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac marqués conformément au paragraphe (1) ou à l’article 4.5 est marquée de la mention « NB » sur un côté de la caisse et de la mention « N-B » sur le côté opposé, ces mentions :
a) étant imprimées en lettres moulées;
b) mesurant 38,1 millimètres de hauteur;
c) étant imprimées à l’encre primaire noire, 100 %.
5L’article 4.5 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
4.5(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bande d’ouverture » La bande en plastique qui est enroulée autour d’un paquet de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac et qui permet d’ouvrir le paquet.(teartape)
« inscription » Mot ou marque, ou les deux.(indicium)
« tabac en vrac » Tabac autre que les cigarettes, les cylindres de tabac, le tabac à pipe, le tabac à priser, le tabac à chiquer et les cigares.(loose tobacco)
b) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4.5(1)Par dérogation au paragraphe 4.41(1), mais sous réserve du paragraphe 4.41(2), le paquet de cigarettes ou de cylindres de tabac qui est vendu au Nouveau-Brunswick à un consommateur le 31 juillet 2012 ou avant cette date peut porter sur la bande d’ouverture une inscription qui :
a) indique « CANADA DUTY PAID - DROIT ACQUITTÉ - NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK »;
b) mesure au moins 4,5 millimètres de largeur;
c) a une couleur de fond 100 % Pantone 207;
d) comporte un texte qui est coloré à l’encre primaire noire, 100 %, et imprimé en caractères Helvetica, 8 points.
c) par l’abrogation du paragraphe (1.1);
d) par l’abrogation du paragraphe (2);
e) par l’abrogation du paragraphe (3);
f) par l’abrogation du paragraphe (4);
g) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
4.5(5)Par dérogation au paragraphe 4.41(1), mais sous réserve du paragraphe 4.41(2), le paquet de tabac en vrac qui est vendu au Nouveau-Brunswick à un consommateur le 31 juillet 2012 ou avant cette date peut être marqué :
a) sur la bande d’ouverture, par une inscription qui :
(i) indique « CANADA DUTY PAID - DROIT ACQUITTÉ - NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK »,
(ii) mesure au moins 4,5 millimètres de largeur,
(iii) a une couleur de fond 100 % Pantone 207,
(iv) comporte un texte qui est coloré à l’encre primaire noire, 100 %, et imprimé en caractères Helvetica, 8 points;
b) sur le timbre d’accise qui était exigé avant le 1er septembre 2010 sous le régime de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada), par une inscription qui :
(i) indique « NB DUTY PAID - N-B DROIT ACQUITTÉ »,
(ii) a une couleur de fond 100 % Pantone 207,
(iii) comporte un texte qui est coloré à l’encre primaire noire, 100 %, et imprimé en caractères Helvetica, 8 points.
h) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
4.5(6)La caisse qui contient des paquets de tabac en vrac marqués conformément au paragraphe (5) est marquée de la mention « NB » sur un côté de la caisse et de la mention « N-B » sur le côté opposé, ces mentions :
a) étant imprimées en lettres moulées;
b) mesurant 38,1 millimètres de hauteur;
c) étant imprimées à l’encre primaire noire, 100 %.
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2011.