Lois et règlements

2011-19 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-19
pris en vertu de la
Loi sur les chaudières et
appareils à pression
(D.C. 2011-82)
Déposé le 25 mars 2011
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-176 pris en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :  
« heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain;(overtime)
« nouvelle installation » désigne l’installation d’un appareil, y compris l’installation d’une ou de plusieurs des composantes suivantes : (new installation)
a) un récipient;
b) un réseau de ventilation;
c) des tuyaux ou raccords de tuyauteries attachés à l’installation ou en faisant partie;
2L’article 37 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37(1)Les permis d’installation sont assortis des droits suivants :
a) pour une nouvelle installation :
(i) ayant une capacité calorifique maximale de 117 kW (400 000 Btu), 100 $,
(ii) ayant une capacité calorifique supérieure à 117 kW (400 000 Btu), le total de ce qui suit :
(A) 100 $ pour les 117 premiers kW (400 000 Btu) inclusivement,
(B) 0,10 $ pour chaque 0,293 kW (1 000 Btu) additionnel jusqu’à concurrence de 10 000 $;
b) pour le remplacement ou l’ajout d’un appareil :  
(i) ayant une capacité calorifique maximale de 117 kW (400 000 Btu), 50 $,
(ii) ayant une capacité calorifique supérieure à 117 kW (400 000 Btu), le total de ce qui suit :
(A) 50 $ pour les 117 premiers kW (400 000 Btu) inclusivement,
(B) 0,10 $ pour chaque 0,293 kW (1 000 Btu) additionnel jusqu’à concurrence de 10 000 $;
c) pour l’installation résidentielle soit d’un réseau de ventilation ou de l’une de ses composantes, soit de tuyauteries de gaz non soudées ayant une longueur maximale de 60 m et une pression maximale de 230 kPa (33 lb/po2), 50 $;
d) pour l’installation non résidentielle soit d’un réseau de ventilation ou de l’une de ses composantes, soit de tuyauteries de gaz non soudées ayant une longueur maximale de 60 m et une pression maximale de 230 kPa (33 lb/po2), 100 $;
e) pour l’installation de toute autre tuyauterie de gaz ou de gaz à usage médical, 300 $;
f) pour l’installation d’une armoire ou d’une cage de rangement à un site d’échange de bouteilles de gaz propane, 100 $;
g) pour l’installation d’un récipient de propane, 25 $ pour chaque récipient;
h) pour l’aménagement d’un entrepôt de gaz en vrac, 0,04 $ par litre d’entreposage;
i) pour l’installation d’un distributeur de gaz, d’un vaporisateur à propane ou d’un système utilisant le gaz de digestion ou les gaz de rebuts, 250 $ chacun.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « 100 $ » et son remplacement par « 400 $ »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « 45 $ » et son remplacement par « 100 $ »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « 315 $ » et son remplacement par « 400 $ »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « 40 $ » et son remplacement par « 50 $ »;
f) au paragraphe (6), par la suppression de « 40 $ » et son remplacement par « 50 $ »;
g) au paragraphe (7), par la suppression de « L’inspection » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (9.1), l’inspection »;
h) au paragraphe (8), par la suppression de « Les inspections » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (9.1), les inspections »;
i) au paragraphe (9), par la suppression de « Les inspections » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (9.1), les inspections »;
j) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
37(9.1)Les droits prévus aux paragraphes (7), (8) et (9) sont de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.