Lois et règlements

2010-72 - Loi sur les services correctionnels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-72
pris en vertu de la
Loi sur les services correctionnels
(D.C. 2010-255)
Déposé le 17 mai 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-257 pris en vertu de la Loi sur les services correctionnels est modifié
a) par l’abrogation de la définition « autorité désignée »;
b) dans la version anglaise de la définition “officer”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« infraction grave » désigne une infraction grave selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 467.1(1) du Code criminel (Canada);
2L’article 25 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « Un détenu » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (4), le détenu »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « Un détenu » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (4), le détenu »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
25(4)Tout détenu est admissible à une autorisation d’absence temporaire en vertu du paragraphe (1) avant de purger la partie de la peine visée au paragraphe (2) ou (3), si sont réunies les conditions suivantes :
a) le directeur :
(i) déclare l’état d’urgence en vertu de l’article 3,
(ii) décide que l’autorisation d’absence temporaire est nécessaire pour assurer la sûreté et la sécurité de l’établissement de correction ainsi que des employés et des détenus qui s’y trouvent,
(iii) constate que le détenu ne constituera pas un risque inacceptable pour la société pendant l’absence temporaire;
b) le détenu ne purge pas une peine à la suite de la perpétration d’une infraction grave.
3L’article 26 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
26(1)Le directeur d’un établissement de correction est désigné comme la personne pouvant accorder, refuser d’accorder ou s’occuper autrement des absences temporaires des détenus dans un établissement de correction.
b) au paragraphe (2)
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
26(2)Le directeur peut :
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
b)
b)
assortir une absence temporaire de conditions ou les modifier ou les supprimer.
c) au paragraphe (3)
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
26(3)Le directeur :
(ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « n’est pas tenue » et son remplacement par « n’est pas tenu »,
(iii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « n’est pas tenue » et son remplacement par « n’est pas tenu ».
4L’article 28 du Règlement est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
28Si, fondé sur des motifs raisonnables, il est d’avis que le détenu ne respecte pas les conditions d’une absence temporaire, le directeur peut :
5L’article 30 du Règlement est modifié par la suppression de « une autorité désignée » et son remplacement par « le directeur ».
6La formule 1 du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Autorité désignée » et son remplacement par « Directeur »;
b) par la suppression de « autorité désignée » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
7La formule 2 du Règlement est modifiée
a) dans la version française, par la suppression de « DESIGNATED AUTHORITY »;
b) par la suppression de « de l’autorité désignée » et son remplacement par « du directeur »;
c) par la suppression de « AUTORITÉ DÉSIGNÉE » et son remplacement par « DIRECTEUR ».