Lois et règlements

2010-51 - Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-51
pris en vertu de la
Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences
(D.C. 2010-156)
Déposé le 26 mars 2010
1L’article 6.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-191 pris en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour l’année 1995 ou toute année suivante » et son remplacement par « pour les années 1995 à 2009 inclusivement »;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de « et du paragraphe (1) » après « du paragraphe 6.1(1) de la Loi »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
6.1(2.1)Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi ne dépasse pas 22 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en vertu de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2010 ou toute année suivante est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 300 $.
6.1(2.2)Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi dépasse 22 000 $ sans dépasser 25 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en vertu de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2010 ou toute année suivante est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 200 $.
6.1(2.3)Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi dépasse 25 000 $ sans dépasser 30 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en vertu de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2010 ou toute année suivante est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 100 $.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.