Lois et règlements

2010-48 - Loi de la taxe sur les minéraux métalliques

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-48
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur les minéraux métalliques
(D.C. 2010-153)
Déposé le 26 mars 2010
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-97 pris en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
6(1)Plutôt que de plaider oralement devant lui, l’appelant et le Commissaire peuvent déposer auprès du Ministre des mémoires à l’audience qu’il tient.
6(2)Il est loisible au Ministre d’examiner toutes questions et l’instance que le Commissaire a introduite ne le lie aucunement.
6(3)Si l’appelant et le Commissaire y consentent, les appels peuvent être joints sur l’ordre du Ministre, quel que soit leur nombre.
6(4)Sur appel, le Ministre peut demander que comparaisse devant lui quiconque est en mesure, selon lui, d’apporter une aide utile à la résolution de la ou des questions en litige.
6(5)Les règles ordinaires de preuve s’appliquent à tout appel interjeté au Ministre.
6(6)Malgré le paragraphe (5), le Ministre est investi du pouvoir d’admettre tout élément de preuve ou d’entendre tout témoin qu’il estime important dans le différend, même si l’admission de cet élément de preuve peut ne pas être conforme aux règles ordinaires de preuve.
6(7)Aucune objection de fond ni aucune objection fondée sur des vices de forme ne peut avoir pour effet d’invalider un appel interjeté au Ministre ou d’y porter atteinte.
6(8)Le Ministre peut :
a) demander à l’appelant et au Commissaire de déposer des mémoires plutôt que de plaider oralement en se fondant sur la preuve présentée;
b) trancher l’appel sans renvoi aux mémoires, si l’appelant ou le Commissaire ne dépose pas auprès de lui de mémoire dans le délai qu’il a imparti.
6(9)Le Ministre peut proroger ou abréger le délai imparti pour accomplir tout ce qui se rapporte à un appel.
6(10)Aucuns frais ne sont payés et aucuns dépens ne sont adjugés dans les appels qui sont interjetés au Ministre.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.