Lois et règlements

2010-3 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-3
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2010-11)
Déposé le 18 janvier 2010
1Le paragraphe 5(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-145 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(1)La municipalité qui fournit un service ou la régie de services publics qui est créée en vertu de l’article 189 de la Loi peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve de fonctionnement pour un service et y contribuer relativement au paiement des dépenses qu’elle a engagées au titre de la prestation de ce service.
2Le paragraphe 6(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6(1)La municipalité qui fournit un service ou la régie de services publics qui est créée en vertu l’article 189 de la Loi peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’immobilisation pour un service et y contribuer relativement au paiement des dépenses qu’elle a engagées au titre de la prestation de ce service.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Fonds de réserve de fonctionnement pour une installation de production
6.1(1)La municipalité qui est propriétaire d’une installation de production ou qui l’exploite peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve de fonctionnement d’une installation de production et y contribuer relativement aux dépenses qu’elle a engagées au titre de la propriété ou de l’exploitation de l’installation.
6.1(2)Le montant détenu dans le fonds ne peut excéder 5 % du total des dépenses budgétées au titre de la propriété ou de l’exploitation de l’installation pour l’exercice financier précédent.
6.1(3)Les sommes détenues dans le fonds ne sont affectées qu’au paiement des dépenses que la municipalité a engagées au titre de la propriété ou de l’exploitation de l’installation.
6.1(4)Toute résolution portant sur une contribution versée au fonds relativement à une année civile est prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de cette contribution.
Fonds de réserve d’immobilisation pour une installation de production
6.2(1)La municipalité qui est propriétaire d’une installation de production ou qui l’exploit peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’immobilisation pour une installation de production et y contribuer relativement au paiement des dépenses engagées au titre de la propriété ou de l’exploitation de l’installation.
6.2(2)Les sommes détenues dans le fonds ne sont affectées qu’au paiement des dépenses que la municipalité a engagées au titre la propriété ou de l’exploitation de l’installation.
6.2(3)Toute résolution portant sur une contribution versée au fonds relativement à une année civile est prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de cette contribution.
6.3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 7 à 9.
« fonds de réserve de fonctionnement » Un fonds de réserve de fonctionnement général, un fonds de réserve de fonctionnement pour un service ou un fonds de réserve de fonctionnement pour une installation de production.(operating reserve fund)
« fonds de réserve d’immobilisation » Un fonds de réserve d’immobilisation général, un fonds de réserve d’immobilisation pour un service ou un fonds de réserve d’immobilisation pour une installation de production.(capital reserve fund)
4Le paragraphe 7(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7(1)Aucun virement de sommes d’un fonds de réserve de fonctionnement ou d’un fonds de réserve d’immobilisation ne peut être fait, sauf :
a) par voie de résolution du conseil ou de la régie, selon le cas;
b) pour l’exercice financier auquel les dépenses se rapportent.
5L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8Toute somme, y compris les intérêts, se trouvant dans un fonds de réserve de fonctionnement ou dans un fonds de réserve d’immobilisation est investie ou réinvestie conformément à la Loi sur les fiduciaires.
6L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9Le vérificateur d’une municipalité inclut dans les états financiers annuels vérifiés de la municipalité les renseignements ci-dessous relativement à un fonds de réserve de fonctionnement ou à un fonds de réserve d’immobilisation :
a) une copie certifiée conforme de chaque résolution portant sur une contribution versée au fonds ou sur un virement de celui-ci;
b) un état des recettes et des dépenses se rapportant au fonds pour toute ou partie de l’année du rapport et, s’agissant des dépenses, une analyse de leur conformité à l’objet du fonds;
c) un état des placements détenus dans le fonds, y compris leur titre ainsi que leurs montants respectifs au titre du capital investi, leurs taux d’intérêts et leurs dates d’échéance.
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Cessation de production d’électricité
10.1(1)La municipalité qui cesse d’être propriétaire d’une installation de production ou de l’exploiter affecte tout solde restant dans un fonds de réserve de fonctionnement pour une installation de production après acquittement de l’intégralité des dettes au paiement des dépenses d’exploitation qui se rapportent aux services qu’elle est autorisée à fournir.
10.1(2)La municipalité qui cesse d’être propriétaire d’une installation de production ou de l’exploiter affecte tout solde restant dans un fonds de réserve d’immobilisation pour une installation de production après acquittement de l’intégralité des dettes au paiement des dépenses d’immobilisation qui se rapportent aux services qu’elle est autorisée à fournir.