Lois et règlements

2010-2 - Salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentiels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-2
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2009-552)
Déposé le 5 janvier 2010
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentiels - Loi sur les normes d’emploi.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« camp d’été résidentiel » Camp ouvert durant le mois de juin, juillet, août ou septembre qui offre pension et logement aux moniteurs et aux organisateurs.(residential summer camp)
« moniteurs et organisateurs » Salariés d’un camp d’été résidentiel dont la responsabilité principale consiste à enseigner aux campeurs, à les surveiller ou à travailler directement avec eux.(counsellor and program staff)
Champ d’application
3Par dérogation aux dispositions du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi, le présent règlement s’applique aux moniteurs et aux organisateurs qui sont employés dans un camp d’été résidentiel par un employeur qui a avisé par écrit le Directeur qu’il s’agit d’une organisation caritative ou d’une organisation à but non lucratif.
Salaire minimum
4Le salaire minimum hebdomadaire des moniteurs et des organisateurs est fixé :
a) à 374 $ du 1er avril 2010 au 31 août 2010 inclusivement;
b) à 396 $ du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011 inclusivement;
c) à 418 $ du 1er avril 2011 au 31 août 2011 inclusivement;
d) à 440 $ à partir du 1er septembre 2011.
Pension et logement
5L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pension et du logement.
Abrogation
6Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-116 pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.