Lois et règlements

2010-18 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-18
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 2010-71)
Déposé le 17 février 2010
1L’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-170 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b.1) et son remplacement par ce qui suit :
b.1) la cour n’a pas conclu dans une ordonnance concernant un enfant ou une personne que le fournisseur de soins a menacé la sécurité ou le développement de l’enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi ou la sécurité de la personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi;
b) par l’abrogation de l’alinéa b.2) et son remplacement par ce qui suit :
b.2) le Ministre n’a pas constaté dans le cadre d’une enquête qu’il a menée que le fournisseur de soins a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi ou la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi, lorsque le fournisseur de soins a été informé de cette constatation;
2L’article 7.2 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7.2(2)Toute vérification effectuée auprès du ministère porte :
a) sur une conclusion de la cour tirée dans une ordonnance indiquant que la personne a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi ou la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi;
b) sur une constatation à laquelle le Ministre a procédé par suite d’une enquête qu’il a menée indiquant que la personne a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi, lorsqu’elle a été informée de cette constatation;
c) sur une constatation à laquelle le Ministre a procédé par suite d’une enquête qu’il a menée indiquant que la personne a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi, lorsqu’elle a été informée de cette constatation.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7.2(3)Le responsable d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants s’assure que la vérification prévue au paragraphe (1) est effectuée avant que la personne qui n’est pas fournisseur de soins le devienne.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
7.2(4.1)Les vérifications prévues aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent au responsable d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants.
7.2(4.2)Le responsable d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants s’assure qu’est conservée au dossier de chaque centre résidentiel pour services de soins aux enfants copie des vérifications prévues aux paragraphes (1) et (4).
7.2(4.3)Le responsable d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants peut employer comme fournisseur de soins une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 du Code criminel (Canada), mais il est interdit à cette personne pendant cinq ans à partir de la date de sa déclaration de culpabilité de transporter un enfant dans un véhicule à moteur un enfant quand elle exerce son emploi.
3L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
ANNEXE A
CODE CRIMINEL
Article
Description générale de l’infraction
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153.1
Personnes en situation d’autorité
155
Inceste
159
Relations sexuelles anales
160
Bestialité
162
Voyeurisme
163
Corruption des moeurs
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
173
Actions indécentes
175
Troubler la paix, etc.
212
Proxénétisme
218
Abandon d’un enfant
219
Négligence criminelle
220
Fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
242
Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
243
Suppression de part
244
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
264.1
Proférer des menaces
265 et 266
Voies de fait
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
270
Voies de fait contre un agent de la paix
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, prise d’otage et rapt
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
322
Vol
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
348
Introduction par infraction dans un dessein criminel
356
Vol de courrier
363
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
368
Emploi d’un document contrefait
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
423
Intimidation
430
Méfait
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436.1
Crime d’incendie et autres incendies
444 et 445
Bétails et autres animaux
445.1 à 447
Cruauté envers les animaux