Lois et règlements

2010-163 - Loi sur les caisses populaires

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-163
pris en vertu de la
Loi sur les caisses populaires
(D.C. 2010-577)
Déposé le 23 décembre 2010
1L’article 8 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-5 pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de  « le montant qu’une caisse populaire maintient à titre de liquidités est inférieur au montant requis en vertu du paragraphe 7(1), la fédération dont la caisse populaire est membre » et son remplacement par « le montant qu’une caisse populaire membre de la Fédération des caisses populaires acadiennes maintient en liquidités est inférieur au montant exigé en vertu du paragraphe 7(1), la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) au paragraphe (2) :
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une fédération peut prélever sur le fonds de liquidité pour accorder à une caisse populaire » et son remplacement par « la Fédération des caisses populaires acadiennes peut prélever sur le fonds de liquidités pour accorder à une caisse populaire membre »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la fédération » et son remplacement par « elle ».
2L’article 14 du Règlement est abrogé.
3L’article 14.1 du Règlement est abrogé.
4L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(1)Aux fins d’application de l’article 168 de la Loi, la Fédération des caisses populaires acadiennes peut, sous réserve de l’article 19, faire les placements qu’autorisent les politiques de placement qu’elle a établies à cette fin, si ces politiques de placement ont été déposées auprès du surintendant et qu’il les a approuvées.
17(2)Malgré le paragraphe (1), la Fédération des caisses populaires acadiennes ne peut faire de placements, d’un montant égal à plus de 25 % de son avoir, dans le capital social de tout corps constitué, sauf si un accord de liquidités conclu avec une autre organisation des caisses populaires l’exige et que les politiques de placement de la Fédération des caisses populaires acadiennes l’autorisent.
5L’article 19 du Règlement est modifié par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
6L’article 20 du Règlement est abrogé.
7La formule 1 du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « (FÉDÉRATIONS) » et son remplacement par « (FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES ACADIENNES LIMITÉE) »;
b) par la suppression de « de la fédération »;
c) par la suppression de « que la fédération peut exercer, le cas échéant » et son remplacement par « qui peuvent être exercées, le cas échéant »;
d) dans la version française, par la suppression de « Adresse résidentielle » et son remplacement par « Adresse personnelle »;
e) dans la version française, par la suppression de « Occupation principale » et son remplacement par « Profession principale ».
8 La formule 2 de la version française du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Adresse résidentielle » et son remplacement par « Adresse personnelle »; 
b) par la suppression de « Occupation principale » et son remplacement par « Profession principale ».
9 La formule 3 de la version française du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Adresse résidentielle » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « Adresse personnelle »; 
b) par la suppression de « Occupation principale » et son remplacement par « Profession principale »;
c) par la suppression de « les adresses résidentielles » et son remplacement par « les adresses personnelles ».
10La formule 5 du Règlement est modifiée par la suppression de « une fédération » et son remplacement par « la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée ».
11La formule 6 de la version française du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Adresse résidentielle » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « Adresse personnelle »; 
b) par la suppression de « Occupation principale » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « Profession principale »;
c) par la suppression de « résidentielle(s) » et son remplacement par « personnelle(s) ».
12La formule 7 du Règlement est modifiée par la suppression de « une fédération » et son remplacement par « la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée ».
13La formule 8 du Règlement est modifiée
a) dans la version française, par la suppression de « Adresse résidentielle » et son remplacement par « Adresse personnelle »; 
b) dans la version française, par la suppression de « Occupation principale » et son remplacement par « Profession principale »;
c) dans la version française, par la suppression de « les adresses résidentielles » et son remplacement par « les adresses personnelles »;
d) par la suppression de « une fédération » et son remplacement par « la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée ».
14La formule 9 de la version française du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Adresse résidentielle » et son remplacement par « Adresse personnelle »; 
b) par la suppression de « Occupation principale » et son remplacement par « Profession principale »;
c) par la suppression de « les adresses résidentielles » et son remplacement par « les adresses personnelles ».
15La formule 10 du Règlement est modifiée par la suppression de « une fédération » et son remplacement par « la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée ».
16La formule 13 de la version française du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Adresse résidentielle » et son remplacement par « Adresse personnelle »;
b) par la suppression de « résidentielle(s) » et son remplacement par « personnelle(s) ».
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.