10(1)Lorsqu’il n’est pas pourvu à un poste au sein de l’Office à la suite d’une élection, qu’un membre refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché ou que survient pour toute autre raison une vacance au sein de l’Office, ce dernier déclare le poste vacant et, sous réserve du paragraphe 3(6), nomme à titre de membre à sa prochaine assemblée ordinaire une personne qui possède les qualités requises prévues à l’article 6.