Lois et règlements

2010-161 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-161
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 13 septembre 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-84 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes  :
(i) « région »;
(ii) « zone »;
b) à la définition “sow” de la version anglaise, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point.
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3(1.1)Seuls les résidents de la province sont admissibles à la qualité de membre.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4);
e) par l’abrogation du paragraphe (5).
3Le paragraphe 5(4) du Règlement est modifié par la suppression de « assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « assemblée générale annuelle ».
4L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui quit :
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut occuper un poste de membre, à moins qu’elle
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) ne soit propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province,
b) au paragraphe (2)
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
6(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper un poste de membre, si
(ii) par la suppression du sous-alinéa a)(iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) est propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, et
5L’article 7 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter à l’élection d’un membre, à moins qu’elle
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) ne soit propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, et
b) au paragraphe (2)
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter à l’élection d’un membre, si
(ii) par la surpression du sous-alinéa a)(iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) est propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, et
6La rubrique « Assemblées annuelles de zone » qui précède l’article 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Assemblées générales annuelles
7L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « assemblée générale annuelle ».
b) au paragraphe (2), par la suppression de « assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « assemblée générale annuelle ».
c) au paragraphe (3), par la suppression de « assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « assemblée générale annuelle ».
d) au paragraphe (4), par la suppression de « l’assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle ».
e) au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle ».
8L’article 9 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « assemblée générale annuelle ».
b) par la suppression du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9(3)Le producteur habilité ou le représentant désigné d’un producteur habilité a le droit de voter une seule fois pour chaque poste de membre à pourvoir au cours de chaque année financière.
c) par l’abrogation du paragraphe (4);
d) par l’abrogation du paragraphe (5);
e) au paragraphe (6), par la suppression de « l’assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle »;
f) au paragraphe (7), par la suppression de « l’assemblée annuelle de zone » et son remplacement par « l’assemblée générale annuelle ».
9L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10(1)Lorsqu’il n’est pas pourvu à un poste au sein de l’Office à la suite d’une élection, qu’un membre refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché ou que survient pour toute autre raison une vacance au sein de l’Office, ce dernier déclare le poste vacant et, sous réserve du paragraphe 3(6), nomme à titre de membre à sa prochaine assemblée ordinaire une personne qui possède les qualités requises prévues à l’article 6.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3).
10L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11L’Office peut démettre de ses fonctions l’un de ses membres dans l’un des cas suivants :
a) il a contrevenu à la Loi, aux règlements d’application de la Loi ou à un arrêté de l’Office ou de la Commission;
b) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
c) il a omis d’assister à trois assemblées consécutives de l’Office sans excuse raisonnable.