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Lois et règlements
2010-158
- Loi sur l’aquaculture
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-158
pris en vertu de la
Loi sur l’aquaculture
(D.C. 2010-482)
Déposé le 31 août 2010
1
L’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-158 pris en vertu de la
Loi sur l’aquaculture
est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14
(1)
Le titulaire de permis tient des dossiers fidèles des renseignements ci-dessous concernant son site aquacole :
a
)
le transport, le transfert et l’introduction de produits aquacoles vivants;
b
)
la présence de maladies, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants;
c
)
le genre et la quantité de nourriture utilisée par rapport au produit aquacole.
b
)
au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par
« registraire »
.
2
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
14.1
(1)
Il y a bris de confinement lorsqu’au moins cent salmonidés s’échappent d’un site aquacole.
14.1
(2)
Tout permis d’aquaculture est assujetti à la condition que le titulaire de permis est tenu de signaler au registraire tout bris de confinement dès qu’il en prend connaissance.
14.1
(3)
Le titulaire de permis remet au registraire :
a
)
un rapport de bris de confinement dans les 24 heures après avoir constaté la survenance d’un tel bris;
b
)
un plan de gestion des bris de confinement dans les 48 heures après avoir constaté la survenance d’un tel bris;
c
)
un rapport définitif de bris de confinement dans les 14 jours qui suivent l’application de mesures d’atténuation faisant suite à ce bris.
14.1
(4)
Le rapport de bris de confinement contient les renseignements suivants :
a
)
le numéro du permis d’aquaculture du titulaire;
b
)
les date et heure de la constatation de ce bris;
c
)
les date et heure auxquelles le bris s’est produit, si elles sont connues;
d
)
la cause du bris;
e
)
le nombre de cages d’où des salmonidés se sont échappés;
f
)
le nombre estimatif de salmonidés qui se sont échappés;
g
)
l’espèce et la souche des salmonidés qui se sont échappés.
14.1
(5)
Le plan de gestion des bris de confinement contient les renseignements suivants :
a
)
le numéro du permis d’aquaculture du titulaire;
b
)
l’emplacement exact des cages d’où les salmonidés se sont échappés;
c
)
la cause du bris de confinement;
d
)
une description des mesures d’atténuation appliquées par suite de ce bris;
e
)
la date de la dernière inspection des éléments ci-dessous et le nom de l’inspecteur :
(i
)
les systèmes d’ancrage,
(ii
)
les éléments constitutifs du système de cages,
(iii
)
les structures en filet.
14.1
(6)
Le rapport définitif de bris de confinement contient les renseignements suivants :
a
)
le numéro du permis d’aquaculture du titulaire;
b
)
le nombre de cages d’où des salmonidés se sont échappés;
c
)
le nombre estimatif de salmonidés qui se sont échappés;
d
)
la taille moyenne des salmonidés qui se sont échappés;
e
)
l’espèce et la souche des salmonidés qui se sont échappés.
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