Lois et règlements

2010-133 - Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-133
pris en vertu de la
Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre
(D.C. 2010-454)
Déposé le 31 août 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-70 pris en vertu de la Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre est modifié :
a) par l’abrogation de la définition « mosaïque »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« classe » s’entend au sens de la définition que donne de ce mot l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada); (class)
« laboratoire accrédité » soit un laboratoire qu’accrédite l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour vérifier la présence de virus de la pomme de terre, soit un laboratoire que l’Agence considère équivalent, s’il se trouve aux États-Unis;(accredited laboratory)
« lot » s’entend au sens de la définition que donne de ce mot l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada);(lot)
« numéro de certificat » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada);(certificate number)
« pommes de terre de semence Choix du sélectionneur » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada);(Breeders Selection seed potatoes)
« test post-récolte » épreuve effectuée par un laboratoire accrédité sur un ou plusieurs échantillons de pommes de terre de semence prises d’un lot, soit lors de la récolte, soit dans le champ après le défanage afin de détecter PVY; (post-harvest test)
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « ; et » à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
c) par l’abrogation de l’alinéa d).
3L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2) par la suppression de « ou la présence de la souche de la nécrose des nervures du tabac du virus Y de la pomme de terre (PVYn) »;
b) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou la présence de la souche de la nécrose des nervures du tabac du virus Y de la pomme de terre (PVYn) »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la présence de l’un ou l’autre » et son remplacement par « sa présence ».
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
23.1Pour l’application du test post-récolte qu’exige l’annexe A, un producteur échantillonne pour chaque lot la quantité de pommes de terre de semence fixée au présent article.
Superficie du champ (hectares)
Nombre minimal de tubercules nécessaires pour chaque échantillon
moins de 0,25
60
de 0,25 à 0,499
120
de 0,5 à 0,999
240
de 1 à 3,99
240
de 4 à 15,99
240
16 ou plus
240 + 20 tubercules pour chaque hectare additionnel
23.2Les résultats d’un test post-récolte renferment les renseignements suivants :
a) le niveau de PVY décelé dans chaque échantillon de pommes de terre de semence testé;
b) le numéro de certificat du lot de pommes de terre de semence tel qu’il a été planté et la quantité de pommes de terre de semence plantée;
c) le numéro de certificat du lot de pommes de terre de semence récolté duquel a été pris chaque échantillon de pomme de terre de semence pour le test post-récolte;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone du producteur de semences;
e) la source de la semence.
23.3Chaque producteur qui plante des pommes de terre de semence dans une unité de production autre que celle où elles ont été produites conserve pendant au moins douze mois un relevé complet de ce qui suit relativement à ces pommes de terre de semence :
a) l’acte de vente ou toute autre preuve d’achat concernant chaque lot de pommes de terre planté;
b) la source des pommes de terre de semence et le nom du producteur de semences;
c) le numéro de certificat et la quantité de pommes de terre de semence plantées dans chaque lot;
d) le résultat de chaque test post-récolte effectué.
5L’annexe A du Règlement est modifiée
a) à l’article 1,
(i) à l’alinéa a.1), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) elles doivent être accompagnées des résultats d’un test post-récolte, sauf si les pommes de terre de semence sont :
(i) des pommes de terre de semence de classe matériel nucléaire,
(ii) des pommes de terre de semence de classe Pré-Élite qui seront plantées dans l’unité de production où elles ont été produites,
(iii) des pommes de terre de semence de classe Élite 1 qui seront plantées dans l’unité de production où elles ont été produites,
(iv) des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur,
(v) des pommes de terre de semence qui doivent être plantées dans des essais d’enregistrement, des terrains de recherche ou des jardins familiaux.
b) à l’article 2,
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) elles doivent être accompagnées des résultats d’un test post-récolte, sauf si les pommes de terre de semence sont :
(i) des pommes de terre de semence de classe matériel nucléaire,
(ii) des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur,
(iii) des pommes de terre de semence qui doivent être plantées dans des essais d’enregistrement, des terrains de recherche ou des jardins familiaux.
c) à l’article 3,
(i) dans la colonne intitulée « Catégorie de pomme de terre de semence », par la suppression de « provenant des États-Unis d’Amérique, autres que des semences de sélectionneurs » et son remplacement par « provenant des États-Unis, autres que des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) elles doivent être accompagnées des résultats d’un test post-récolte, sauf si les pommes de terre de semence sont :
(i) des pommes de terre de semence de classe matériel nucléaire,
(ii) des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur,
(iii) des pommes de terre de semence qui doivent être plantées dans des essais d’enregistrement, des terrains de recherche ou des jardins familiaux.
d) à l’article 4, dans la colonne intitulée « Catégorie de pomme de terre de semence », par la suppression de « semences de sélectionneurs qui vont être plantées dans une unité de production autre que l’unité de production d’où elles proviennent » et son remplacement par « pommes de terre de semence Choix du sélectionneur qui vont être plantées dans une unité de production autre que l’unité de production d’où elles proviennent ».
e) à l’alinéa 5(b) de la version anglaise, par la suppression de « purpos » et son remplacement par « purpose ».