b)
par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« classe » s’entend au sens de la définition que donne de ce mot l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada); (class)
« laboratoire accrédité » soit un laboratoire qu’accrédite l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour vérifier la présence de virus de la pomme de terre, soit un laboratoire que l’Agence considère équivalent, s’il se trouve aux États-Unis;(accredited laboratory)
« lot » s’entend au sens de la définition que donne de ce mot l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada);(lot)
« numéro de certificat » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada);(certificate number)
« test post-récolte » épreuve effectuée par un laboratoire accrédité sur un ou plusieurs échantillons de pommes de terre de semence prises d’un lot, soit lors de la récolte, soit dans le champ après le défanage afin de détecter PVY; (post-harvest test)