Lois et règlements

2010-128 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-128
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2010-441)
Déposé le 31 août 2010
1L’article 27.2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27.2(1)Les appareils ci-dessous sont prescrits aux fins d’application de la définition « appareil de détection approuvé par la province » au paragraphe 310.02(1) de la Loi et du paragraphe 310.02(14) de la Loi :
a) Alcolmeter S-L2;
b) Alcotest® 7410 GLC;
c) Alcotest® 7410 PA3;
d) BAC Datamaster C;
e) Breathalyzer®, modèle 900;
f) Breathalyzer®, modèle 900A;
g) Intox EC/IR II.
27.2(2)À l’analyse d’un échantillon d’haleine effectué par un appareil énuméré au paragraphe (1), la présence d’alcool dans un échantillon d’haleine est indiquée au moyen de l’un des résultats suivants :
a) Alcolmeter S-L2 : un signal lumineux rouge indique « FAIL » ou un signal lumineux rouge accompagné d’un signal lumineux jaune ou orange indique « WARN »;
b) Alcotest® 7410 GLC : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
c) Alcotest® 7410 PA3 : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
d) BAC Datamaster C : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
e) Breathalyzer®, modèle 900 : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
f) Breathalyzer®, modèle 900A : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
g) Intox EC/IR II : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro.