Lois et règlements

2010-124 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-124
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 2010-437)
Déposé le 31 août 2010
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-11 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6.2 :
6.21(1)La commission régionale de gestion des matières usées solides qui est propriétaire d’une ou de plusieurs installations de production ou qui en exploite une ou plusieurs peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve pour leur exploitation et y contribuer afin d’acquitter les dépenses de fonctionnement qu’elle a engagées au titre de leur propriété ou de leur exploitation.
6.21(2)Le montant détenu dans le fonds de réserve pour l’exploitation d’installations de production ne peut excéder 5 % du total des dépenses qui ont été budgétées pour l’exercice financier précédent au titre de l’exploitation ou de la propriété de chacune des installations objet du fonds de réserve.
6.21(3)Les sommes détenues dans le fonds de réserve pour l’exploitation d’une ou de plusieurs installations de production sont affectées uniquement au paiement des dépenses de fonctionnement que la commission régionale de gestion des matières usées solides a engagées au titre de leur propriété ou de leur exploitation.
6.21(4)Toute résolution portant sur une contribution versée au fonds de réserve pour l’exploitation d’installations de production relativement à une année civile est prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution.
6.22(1)Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’immobilisation pour une ou plusieurs installations de production et y contribuer afin d’acquitter les dépenses d’immobilisation qu’elle a engagées au titre de leur construction ou de leur propriété.
6.22(2)Les sommes détenues dans un fonds de réserve d’immobilisation pour une ou plusieurs installations de production sont affectées uniquement au paiement des dépenses d’immobilisation que la commission régionale de gestions des matières usées solides a engagées au titre de leur construction ou de leur propriété.
6.22(3)Toute résolution portant sur une contribution versée à un fonds de réserve d’immobilisation pour installations de production relativement à une année civile est prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution.
6.23Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 6.3, 6.4 et 7.
« fonds de réserve de fonctionnement » Fonds de réserve de fonctionnement général ou fonds de réserve de fonctionnement pour installations de production.
« fonds de réserve d’immobilisation » Fonds de réserve d’immobilisation général ou fonds de réserve d’immobilisation pour installations de production.
2L’article 6.3 du Règlement est modifié par la suppression de la portion qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
6.3Une commission régionale de gestion des matières usées solides ne peut procéder à aucun virement d’un fonds de réserve de fonctionnement ou d’un fonds de réserve d’immobilisation, sauf :
3L’article 6.4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.4Toute somme, y compris les intérêts, se trouvant dans un fonds de réserve de fonctionnement ou dans un fonds de réserve d’immobilisation est placée ou réinvestie conformément à la Loi sur les fiduciaires.
4Le paragraphe 7(3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7(3)Le comptable agréé ou le comptable général licencié inclut dans les états financiers annuels de la commission les renseignements ci-dessous concernant un fonds de réserve de fonctionnement, à un fonds de réserve d’immobilisation et à un compte spécial :
a) une copie certifiée de chaque résolution portant sur une contribution au fonds de réserve de fonctionnement, au fonds de réserve d’immobilisation ou au compte spécial, selon le cas, ou sur un virement de l’un d’eux;
b) un état des recettes et des dépenses se rapportant au fonds de réserve de fonctionnement, au fonds de réserve d’immobilisation ou au compte spécial, selon le cas, pour tout ou partie de l’année du rapport et, s’agissant des dépenses, une analyse de leur conformité aux fins du fonds ou du compte;
c) un relevé des placements détenus dans le fonds de réserve de fonctionnement, le fonds de réserve d’immobilisation ou le compte spécial, selon le cas, y compris leurs noms, leurs montants respectifs en capital investi, leurs taux d’intérêt et leurs dates d’échéance.