Lois et règlements

2010-116 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-116
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 2010-419)
Déposé le 23 août 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-152 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
(i) « emprunteur »;
(ii) « entité agricole viable »;
c) par l’abrogation de la définition « agriculteur » et son remplacement par ce qui suit :
« agriculteur » désigne toute personne qui se livre soit à une exploitation agricole, soit à une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé; (farmer)
d) par l’abrogation de la définition « prêt relatif aux cultures vivaces » et son remplacement par ce qui suit :
« prêt relatif aux cultures vivaces » désigne un prêt accordé en vertu de l’article 3;(perennial crop loan)
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Loi » désigne la Loi sur l’aménagement agricole;(Act)
« entité agricole » désigne soit une exploitation agricole, soit une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé; (farm unit)
« personne » comprend une coopérative ou une association;(person)
2L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3La Commission peut accorder un prêt à un agriculteur en vertu du sous-alinéa 5c)(i) de la Loi en vue d’établir des cultures vivaces.
3Le paragraphe 4(1) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la Commission s’assure que le prêt établira effectivement le requérant sur une entité agricole qui pourra lui procurer les revenus nécessaires pour rembourser toute aide financière accordée en vertu de la Loi;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la Commission s’assure que le requérant possède la capacité, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exploiter l’exploitation agricole conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) l’emprunteur doit s’engager à exploiter l’exploitation agricole conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
d) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g) aucune garantie consentie à la Commission en garantie d’un prêt ne peut couvrir une période supérieure à la durée du prêt;
e) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1) la durée du prêt ne peut être supérieure à dix ans;
f) par l’abrogation de l’alinéa n) et son remplacement par ce qui suit :
n) le remboursement du prêt ne peut commencer avant la cinquième année du prêt et s’opère comme suit :
(i) par un paiement annuel de l’intérêt sur le prêt,
(ii) à la fin de la durée du prêt, par le remboursement du capital impayé;