Lois et règlements

2010-115 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-115
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 2010-418)
Déposé le 23 août 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-125 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
(i) « emprunteur »;
(ii) « entité agricole viable »;
(iii) « agriculteur »;
(iv) « prêt aux agriculteurs débutants »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« entité agricole » désigne soit une exploitation agricole, soit une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé;(farm unit)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.1(1)La Commission peut accorder à une personne un prêt aux agriculteurs débutants pour l’achat de tout ou partie d’une exploitation agricole, y compris l’achat d’actions d’une exploitation agricole.
2.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut accorder à une personne qui a reçu un prêt aux agriculteurs débutants un prêt additionnel pour l’une quelconque des fins suivantes :
a) l’achat de terrains devant être ajoutés à l’exploitation agricole existante;
b) la construction ou l’amélioration de bâtiments et d’installations agricoles sur l’exploitation agricole;
c) l’achat de matériel agricole et de bétail essentiels.
2.1(3)Le prêt visé au paragraphe (2) ne peut être accordé à une personne que dans les quatre années qui suivent la réception d’un prêt aux agriculteurs débutants.
2.1(4)La somme globale due par une personne au titre d’un prêt aux agriculteurs débutants et d’un prêt additionnel accordé en vertu du paragraphe (2) ne peut dépasser le montant maximal du prêt fixé à l’alinéa 4(1)g).
3L’article 3 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1)Le requérant d’un prêt aux agriculteurs débutants est un particulier qui justifie d’une combinaison de six années d’études postsecondaires et d’expérience professionnelle sur une exploitation agricole comprenant au moins :
a) l’équivalent d’une année de cours de niveau postsecondaire dans l’un des domaines suivants :
(i) l’agriculture,
(ii) l’administration des affaires,
(iii) la gestion financière;
b) deux années d’expérience professionnelle sur une exploitation agricole.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3(1.1)S’agissant d’un prêt aux agriculteurs débutants devant être accordé à une personne morale, seul l’actionnaire majoritaire de cette personne morale peut en être un requérant.
3(1.2)S’agissant d’un prêt aux agriculteurs débutants devant être accordé à une société de personnes, un seul associé de cette société peut en être un requérant.
c) au paragraphe (2) de la version anglaise,
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « farm » et son remplacement par « farming operation »,
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « farm » et son remplacement par « farming operation ».
4L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la Commission s’assure que le prêt établira effectivement le requérant sur une entité agricole qui pourra lui procurer les revenus nécessaires pour rembourser toute aide financière accordée en vertu de la Loi;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la Commission s’assure que le requérant possède la capacité, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exploiter l’exploitation agricole conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) l’emprunteur doit s’engager à exploiter l’exploitation agricole conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « des biens désignés » et son remplacement par « l’exploitation agricole désignée »;
(v) à l’alinéa d) de la version anglaise, par la suppression de « farm » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « farming operation »;
(vi) à l’alinéa e) de la version anglaise, par la suppression de « farm » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « farming operation »;
(vii) par l’abrogation de l’alinéa f) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
f) the Board shall take as security for the loan the first mortgage on the farming operation purchased by the borrower or any other security that the Board considers adequate;
(viii) à l’alinéa g) par la suppression de « 500 000 $ » et son remplacement par « 750 000 $ »;
(ix) à l’alinéa h) par la suppression de « du prêt est de huit ans » et son remplacement par « maximale du prêt est de vingt ans »;
(x) par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :
m) le remboursement du prêt se fait comme suit :
(i) au cours des quatre premières années de la durée du prêt, par des paiements annuels de l’intérêt sur le prêt,
(ii) au début de la cinquième année de la durée du prêt, par des paiements du capital et des intérêts au montant que détermine la Commission en fonction :
(A) du montant du prêt,
(B) de la capacité de rembourser de l’emprunteur,
(C) de la garantie détenue sur le prêt,
(iii) à la fin de la durée du prêt, tout capital impayé et tous intérêts accumulés sur le prêt;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 4(1) :
4(1.1)Les alinéas 4(1)h), i)et n) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à un prêt accordé en vertu du paragraphe 2.1(2).
4(1.2)Le remboursement du prêt accordé en vertu du paragraphe 2.1(2) s’opère comme suit :
a) au cours des années durant lesquelles l’emprunteur est admissible à effectuer des paiements sur un prêt aux agriculteurs débutants tel que le prévoit le sous-alinéa 4(1)m)(i), par des paiements annuels de l’intérêt sur le prêt;
b) à partir de l’année durant laquelle l’emprunteur est admissible à effectuer des paiements sur un prêt aux agriculteurs débutants tel que le prévoit le sous-alinéa 4(1)m)(ii), par des paiements du capital et des intérêts au montant que détermine la Commission en fonction :
(i) du montant du prêt,
(ii) de la capacité de rembourser de l’emprunteur,
(iii) de la garantie détenue sur le prêt;
c) à la fin de la durée du prêt, tout capital impayé et tous intérêts accumulés sur le prêt.