Lois et règlements

2010-114 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-114
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 2010-417)
Déposé le 23 août 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-295 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
(i) « valeur estimée »;
(ii) « entité agricole viable »;
(iii) « exploitation agricole familiale »;
(iv) « nouvel emprunteur »;
(v) « exploitant d’un terrain boisé »;
b) par l’abrogation de la définition « agriculteur » et son remplacement par ce qui suit :
« agriculteur » désigne toute personne qui se livre soit à une exploitation agricole, soit à une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé;(farmer)
c) par l’abrogation de la définition « personne » et son remplacement par ce qui suit :
« personne » comprend une coopérative ou une association;(person)
d) par l’abrogation de la définition « taux provincial » et son remplacement par ce qui suit :
« taux provincial » désigne le taux d’intérêt trimestriellement fixé par le ministre des Finances constituant le coût moyen de l’intérêt pour la province sur les emprunts faits pendant le trimestre antérieur;(provincial lending rate)
e) dans la définition « purchaser » de la version anglaise, par la suppression du point virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
f) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« entité agricole » désigne soit une exploitation agricole, soit une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé;(farm unit)
2L’article 2.2 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « cent mille dollars » et son remplacement par « 500 000 $ »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « cent mille dollars » et son remplacement par « 500 000 $ ».
3L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) si le requérant est un agriculteur, la Commission s’assure que le prêt l’établira effectivement sur une entité agricole qui pourra lui procurer les revenus nécessaires pour rembourser toute aide financière accordée en vertu de la Loi;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la Commission s’assure que le requérant possède la capacité, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exploiter la propriété conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) l’emprunteur doit s’engager à exploiter la propriété conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h) la durée maximale du prêt est de vingt ans;
(v) par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i) aucune garantie consentie à la Commission en garantie d’un prêt ne peut couvrir une période supérieure à la durée du prêt;
(vi) par l’abrogation de l’alinéa j);
(vii) par l’abrogation de l’alinéa j.1);
(viii) à l’alinéa j.2), par la suppression de « pour lequel demande est faite après l’entrée en vigueur du présent alinéa »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3(2)La Commission peut soit refuser d’accorder un prêt à un représentant, soit limiter le montant de l’aide financière si elle estime qu’il dispose des moyens nécessaires pour établir une entité agricole viable.
4L’article 4 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) par l’adjonction de « consentis par la Commission » après « Les baux »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la Commission s’assure que le bail accroîtra effectivement la valeur de la propriété du requérant de façon à en faire une entité agricole capable de lui procurer les revenus nécessaires pour rembourser toute aide financière accordée en vertu de la Loi ou que le bien-fonds devant être loué à bail constitue une telle entité agricole;
c) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la Commission s’assure que le requérant possède la capacité, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exploiter le bien-fonds loué à bail conformément à un plan de gestion mutuellement convenu à l’égard du bien-fonds ou de la propriété entière, le cas échéant;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) le requérant doit s’engager à exploiter le bien-fonds loué à bail conformément à un plan de gestion mutuellement convenu à l’égard du bien-fonds ou de la propriété entière, le cas échéant;
e) à l’alinéa f), par la suppression de « cinq » et son remplacement par « six »;
f) à l’alinéa g), par la suppression de « la location des biens-fonds destinés à des fins agricoles est effectuée à » et son remplacement par « le loyer à payer pour la location des biens-fonds destinés à des fins agricoles est à »;
g) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1) le loyer visé à l’alinéa g) est reporté pendant la première et la deuxième année du bail et est payable à la fin de la durée du bail;
5L’article 5 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « entité agricole viable dans des circonstances qui lui permettront d’en tirer un revenu suffisant pour lui procurer un niveau de vie acceptable » et son remplacement par « entité agricole dans des circonstances qui lui permettront d’en tirer les revenus nécessaires pour rembourser toute aide financière accordée en vertu de la Loi »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la Commission s’assure que l’acheteur possède la capacité, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exploiter le bien-fonds conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) l’acheteur doit s’engager à exploiter le bien-fonds conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
d) à l’alinéa h), par la suppression de « valeur estimée » et son remplacement par « valeur estimée à des fins agricoles, forestières ou les deux »;
e) à l’alinéa k), par la suppression de « annuellement » et son remplacement par « semestriellement ».
6L’article 7 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « et exploitants de terrains boisés ».
7L’article 8 du Règlement est abrogé.