Lois et règlements

2010-102 - Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-102
pris en vertu de la
Loi sur les arrangements préalables
de services de pompes funèbres
(D.C. 2010-354)
Déposé le 5 juillet 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-32 pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est modifié
a) dans la version anglaise, à la définition “Branch”, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
b) par l’abrogation de la définition « fonds spécial »;
c) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« bénéficiaire » désigne la personne nommée dans l’arrangement préalable d’obsèques et au décès de laquelle des services de pompes funèbres doivent être fournis en vertu de cet arrangement;
2L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3La demande de permis de fournisseur de services funèbres ou de permis de gérant est établie au moyen de la formule que fournit le Ministre.
3L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Une demande de permis » et son remplacement par « La demande de permis de fournisseur de services funèbres »;
(ii) à l’alinéa a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b);
(iv) par l’abrogation de l’alinéa c);
(v) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) d’une preuve jugée satisfaisante par le Ministre portant que le requérant est titulaire d’un permis de fournisseur de services funèbres en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’un permis » et son remplacement par « d’un permis de fournisseur de services funèbres »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « d’un permis » et son remplacement par « d’un permis de fournisseur de services funèbres »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « titulaire d’un permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé »;
e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
4(5)Comme condition de son permis de fournisseur de services funèbres, le fournisseur de services funèbres autorisé doit l’afficher bien en vue à son lieu d’affaires, dans un secteur accessible au public.
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.1La demande de permis de gérant est accompagnée d’une preuve jugée satisfaisante par le Ministre que le requérant est titulaire d’un permis d’entrepreneur de pompes funèbres délivré en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
5L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(1)Dans le présent article, « entrepreneur de pompes funèbres autorisé » s’entend d’un entrepreneur de pompes funèbres autorisé selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 3.03(1) de la Loi.
5(2)La formule type d’arrangement préalable d’obsèques prévue à l’article 3.03 de la Loi est établie selon la formule 2, porte un numéro d’identification exclusif fourni par le Ministre et indique clairement tous les renseignements qu’elle comporte, notamment :
a) les nom et adresse de l’acheteur, du fournisseur de services funèbres autorisé et du bénéficiaire ainsi que la date de naissance de ce dernier;
b) une mention précisant que le fournisseur de services funèbres autorisé en remet copie à l’acheteur et au bénéficiaire;
c) une mention précisant que le fournisseur de services funèbres autorisé garantit que les services y prévus seront fournis avec professionnalisme ainsi qu’avec une diligence et une habileté raisonnables et que toutes les fournitures achetées seront de bonne qualité marchande;
d) une mention précisant que le fournisseur de services funèbres autorisé remboursera à l’acheteur ou versera à son représentant légal toutes les sommes d’argent détenues en fiducie en vertu de l’arrangement, y compris le capital et les intérêts, si le bénéficiaire décède dans des circonstances qui rendent impossible ou déraisonnable la prestation des services professionnels et la livraison des fournitures y prévus;
e) une mention précisant que le fournisseur de services funèbres autorisé préviendra l’acheteur par écrit s’il entend résilier ou annuler l’arrangement ou y mettre fin en raison d’un solde impayé;
f) une mention précisant que le fournisseur de services funèbres autorisé pourra substituer les fournitures si celles qui devaient être fournies en vertu de l’arrangement ne sont plus disponibles au moment du décès du bénéficiaire dans la mesure où elles seront d’une valeur au moins équivalente et où leur style, leur conception, leur couleur, leur construction et leur qualité seront semblables;
g) une mention précisant que le fournisseur de services funèbres autorisé pourra, après en avoir avisé l’acheteur par écrit, résilier ou annuler l’arrangement ou y mettre fin dans le cas où l’acheteur a omis d’effectuer un versement exigé par l’arrangement dans les trente jours de la date d’exigibilité;
h) une mention précisant que l’acheteur aura droit d’être avisé par le fournisseur de services funèbres autorisé de toute substitution opérée dans les fournitures ou, si l’acheteur est le bénéficiaire, une mention précisant que son représentant légal aura ce droit;
i) une mention précisant que l’acheteur aura droit à l’intégralité des sommes d’argent détenues en fiducie en vertu de l’arrangement, y compris le capital et les intérêts, si le fournisseur de services funèbres autorisé le résilie ou l’annule ou y met fin;
j) une mention précisant que conformément au paragraphe 6(4) de la Loi, l’arrangement sera assujetti à toute entente conclue entre le fournisseur de services funèbres autorisé et l’acheteur prévoyant le versement à l’acheteur de la totalité ou d’une partie des intérêts créditeurs sur les montants versés en vertu de celui-ci;
k) une mention précisant que l’arrangement sera régi par les lois du Nouveau-Brunswick et qu’il sera interprété conformément à celles-ci;
l) une mention que toute poursuite judiciaire découlant de l’interprétation ou de l’exécution de l’arrangement devra être intentée exclusivement devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick.
5(3)Toute convention prévoyant le versement d’intérêts en vertu du paragraphe 6(4) de la Loi que concluent le fournisseur de services funèbres autorisé et l’acheteur est annexée à la formule type d’arrangement préalable d’obsèques et le fournisseur en dépose copie auprès du Ministre en l’envoyant à la Direction.
5(4)Si, conformément au paragraphe 3.03(3) de la Loi, un acheteur et un entrepreneur de pompes funèbres autorisé conviennent d’apporter une adjonction à la formule type d’arrangement préalable d’obsèques, ce dernier dépose copie de la formule d’arrangement changée ou modifiée auprès du Ministre en l’envoyant à la Direction.
6L’article 6.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.1La délivrance d’un permis de fournisseur de services funèbres ou d’un permis de gérant est assortie d’un droit de 250 $.
7L’article 7 du Règlement est modifié par la suppression de « Le permis » et son remplacement par « Le permis de fournisseur de services funèbres ou le permis de gérant ».
8L’article 8 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « titulaire d’un permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé »;
b) à l’alinéa a), dans la version anglaise, par la suppression de « licensee » et son remplacement par « licensed funeral provider »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « titulaire d’un permis » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé ».
9Le paragraphe 9(3) du Règlement est modifié par la suppression de « titulaire du permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé ».
10L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10Les sommes d’argent détenues en fiducie par le fournisseur de services funèbres autorisé en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques sont versées à un institution financière dans les dix jours ouvrables de leur réception afin d’être déposées comme le prévoit l’article 5 de la Loi.
11L’article 11 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « titulaire d’un permis » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé ».
12L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12(1)Dans le présent article, « registraire général » désigne le registraire général selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les statistiques de l’état civil.
12(2)Le fournisseur de services funèbres autorisé tient des dossiers et registres détaillés et suffisants concernant son activité commerciale, notamment les documents suivants :
a) un dossier ou un registre dans lequel sont inscrits tous les arrangements préalables d’obsèques qu’il conclut et indiquant pour chacun :
(i) la date à laquelle il a été conclu,
(ii) les nom et adresse de l’acheteur,
(iii) les nom, adresse et date de naissance du bénéficiaire,
(iv) la date à laquelle des services de pompes funèbres faisant l’objet de l’arrangement ont été fournis ou la date à laquelle l’arrangement a été résilié, a été annulé, a pris fin ou a été cédé à un autre fournisseur de services funèbres autorisé,
(v) dans le cas d’une cession, le nom de l’autre fournisseur de services funèbres autorisé,
(vi) si l’acheteur a fait affaire avec le représentant d’un fournisseur de services funèbres autorisé relativement à l’arrangement, le nom du représentant;
b) si des services de pompes funèbres sont fournis pour un bénéficiaire en vertu de l’arrangement préalable d’obsèques, une copie du bulletin d’enregistrement de décès rempli et remis au registraire général en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi sur les statistiques de l’état civil relativement à son décès, autre que la partie du bulletin relative à l’attestation de la cause du décès;
c) si une somme d’argent qui est détenue en fiducie par le fournisseur de services funèbres autorisé en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques est déposée dans une institution financière en vertu de l’article 5 de la Loi, une copie de la preuve du dépôt que doit obtenir le fournisseur de services funèbres autorisé en vertu de l’article 5.01 de la Loi et sur lequel est inscrit le numéro d’identification exclusif de l’arrangement et le nom du bénéficiaire;
d) des copies de tous les reçus établis et des factures émises relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu d’arrangements préalables d’obsèques, ces reçus et ces factures devant clairement indiquer que les services de pompes funèbres seront fournis en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques;
e) un registre ou un dossier dans lequel est inscrit :
(i) toutes les sommes d’argent versées en vertu de chaque arrangement préalable d’obsèques que conclut le fournisseur de services funèbres autorisé, tout dépôt de ces sommes dans une institution financière et tout retrait intégral ou partiel de ces sommes de l’institution financière,
(ii) toute autre somme d’argent reçue ou versée relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu d’arrangements préalables d’obsèques;
f) les relevés bancaires, livrets de banques et chèques encaissés pour les comptes maintenus relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu d’arrangements préalables d’obsèques;
g) une liste détaillée des services de pompes funèbres qu’il fournit généralement en vertu d’arrangements préalables d’obsèques, y compris le prix et la description de chacun d’eux;
h) une copie de chaque arrangement préalable d’obsèques qu’il a conclu et qui porte le même numéro d’identification exclusif que l’original.
12(3)Le fournisseur de services funèbres autorisé conserve dans la province les documents mentionnés au paragraphe (2) pendant une période minimale de sept ans après :
a) ou bien la prestation de tous les services de pompes funèbres visés par les documents;
b) ou bien la résiliation, l’annulation, la fin ou la cession de l’arrangement préalable d’obsèques que visent les documents.
13Est abrogé l’article 13 du Règlement.
14L’article 15 du Règlement est modifié par la suppression de « cent-cinquante dollars » et son remplacement par « 250 $ ».
15L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
16(1)Tout arrangement préalable d’obsèques comporte l’avis suivant :
DROITS D’ANNULATION
Votre représentant légal ou vous aurez le droit de résilier ou d’annuler cet arrangement préalable d’obsèques ou d’y mettre fin sans peine pécuniaire dans les sept jours de sa conclusion. Passé ce délai, votre représentant légal ou vous aurez le droit de le résilier, de l’annuler ou d’y mettre fin, sous réserve de toute peine pécuniaire y indiquée, laquelle ne pourra dépasser deux cent cinquante dollars (250 $). Avis de résiliation, d’annulation ou de fin de l’arrangement pourra être envoyé à
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Nom et adresse du fournisseur de services funèbres autorisé
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa d), par la suppression de « représentant personnel » et son remplacement par « représentant légal »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) être placé sur la même page et immédiatement au-dessus des lignes où les signataires de l’arrangement doivent apposer leurs signatures.
16L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17L’institution financière qui reçoit de l’argent au titre d’un arrangement préalable d’obsèques tient ses registres de façon à indiquer :
a) le nom du fournisseur de services funèbres autorisé pour qui le compte est tenu;
b) les noms de l’acheteur et du bénéficiaire obtenus auprès du fournisseur de services funèbres autorisé;
c) le capital qui a été payé en vertu de l’arrangement et les intérêts courus.
17Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
17.1Pour l’application du paragraphe 8(3) de la Loi, le fournisseur de services funèbres autorisé qui, à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, cède un arrangement préalable d’obsèques à un autre fournisseur de services funèbres autorisé peut exiger des frais de cession de 25 $.
18La formule 1 du Règlement est abrogée et remplacée par la formule 1 ci-jointe.
19Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule 2 ci-jointe après la formule 1.
20Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2010.