Lois et règlements

2010-1 - Salaire minimum

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-1
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2009-551)
Déposé le 5 janvier 2010
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi.
Champ d’application
2Le présent règlement s’applique à tous les salariés et à tous les employeurs du Nouveau-Brunswick.
Faculté de versement d’un salaire plus élevé
3Le salaire minimum que fixe le présent règlement n’est qu’un salaire minimum et n’empêche pas l’employeur de verser un salaire plus élevé.
Nombre maximal d’heures de travail au salaire minimum
4Le nombre maximal d’heures de travail hebdomadaires pour lequel est versé le salaire minimum fixé en vertu de l’article 5 est de 44 heures.
Salaire minimum
5(1)Sous réserve du paragraphe (3), le salaire minimum horaire est fixé :
a) à 8,50 $ du 1er avril 2010 au 31 août 2010 inclusivement;
b) à 9,00 $ du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011 inclusivement;
c) à 9,50 $ du 1er avril 2011 au 31 août 2011 inclusivement;
d) à 10,00 $ à partir du 1er septembre 2011.
5(2)Le salaire versé pour le travail à la pièce ne peut être inférieur au salaire minimum pour le nombre d’heures effectivement travaillées au cours d’une période de paye.
5(3)Le salaire minimum des salariés dont le nombre d’heures de travail hebdomadaires ne peut être vérifié et qui ne sont pas strictement rémunérés à la commission est fixé :
a) à 374 $ du 1er avril 2010 au 31 août 2010 inclusivement;
b) à 396 $ du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011 inclusivement;
c) à 418 $ du 1er avril 2011 au 31 août 2011 inclusivement;
d) à 440 $ à partir du 1er septembre 2011.
Salaire minimum pour les heures de travail excédentaires
6Le salaire minimum horaire versé pour les heures de travail en sus du nombre maximal d’heures de travail indiqué à l’article 4 est fixé :
a) à 12,75 $ du 1er avril 2010 au 31 août 2010 inclusivement;
b) à 13,50 $ du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011 inclusivement;
c) à 14,25 $ du 1er avril 2011 au 31 août 2011 inclusivement;
d) à 15,00 $ à partir du 1er septembre 2011.
Pension et logement
7L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pension et du logement qu’il n’a pas fournis au salarié.
Abrogation
8Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-5 pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.