Lois et règlements

2009-99 - Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-99
pris en vertu de la
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
(D.C. 2009-360)
Déposé le 1er septembre 2009
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-41 pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers est modifié
a) à la définition « produit de base », par la suppression de « Bloombergs » et son remplacement par « Bloomberg »; 
b) par l’abrogation de la définition « Bloombergs » et son remplacement par ce qui suit :
« Bloomberg » Le guide intitulé Bloomberg Oil Buyer’s Guide.(Bloomberg)
c) par l’abrogation de la définition « Platts » et son remplacement par ce qui suit :
« Platts » Le rapport intitulé Platts US Marketscan.(Platts)
2L’article 4 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (4)(1)f) et son remplacement par ce qui suit :
f) pour le propane - le prix journalier du produit correspondant de base mentionné à l’annexe A d’après la moyenne sur la période de sept jours précédant immédiatement chaque mercredi.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)Aux fins du calcul du prix repère pour le mazout domestique ou du carburant auto pour une période de sept jours, les pics et les seuils journaliers donnés pour un produit de base pour un jour quelconque pour lequel les renseignements relatifs au prix ne sont pas publiés sont réputés être ceux les derniers publiés.
c) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
4(2.1)Aux fins du calcul du prix repère pour le propane pour une période de sept jours, les pics et les seuils journaliers donnés pour un produit de base pour chaque jour est le dernier prix moyen publié.
3L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (5),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a), et son remplacement par ce qui suit :
a) elle ne doit pas utiliser les prix donnés pour un jour quelconque et pour lequel les renseignements relatifs aux prix ne sont pas publiés comme le prévoit le paragraphe 4(2);
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le jour où les circonstances au paragraphe (1) ont eu lieu » et son remplacement par « un jour quelconque où on se trouve dans les circonstances décrites au paragraphe (1) »;
b) par l’abrogation du paragraphe (6) et leur remplacement par ce qui suit :
6(6)Le paragraphe (5) et les paragraphes 4(1) et (2) ne s’appliquent pas si un mardi on se trouve dans les circonstances décrites au paragraphe (1).
4Le paragraphe 19(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction après l’alinéa e) de ce qui suit :
f) tous les autres renseignements que peut exiger la Commission relativement à la vente de produits carburant auto.
5Le paragraphe 20(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction après l’alinéa d) de ce qui suit :
e) tous les autres renseignements que peut exiger la Commission relativement à la vente de combustible de chauffage.
6L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
7L’annexe C du Règlement est modifiée par la suppression de ce qui suit :
Propane
6
ANNEXE A
Carburant auto -
Combustible de chauffage
Produit de base
Essence ordinaire sans plomb
Platts New York Conventional Unl 87
Propane
Bloomberg U.S. Propane Contract Postings (Sarnia) (selon la valeur estimée en cents canadiens par litre)