29(1)Une majorité du nombre de postes au sein d’un conseil d’éducation de district, y compris le poste de membre de la Première nation Mi’kmac ou Malécite, nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) de la Loi et le poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi, le cas échéant, qu’il soit pourvu à ces postes ou non, constitue un quorum à toute réunion du conseil d’éducation de district.