Lois et règlements

2009-73 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-73
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2009-290)
Déposé le 22 juillet 2009
1L’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-95 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « dans chaque village, communauté rurale et district de services locaux touchés par celle-ci » et son remplacement par « dans les régions touchées par celle-ci »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’article 7 ou 8 » et son remplacement par « l’article 7, 8 ou 8.01 ».
2La rubrique « Appui de la population locale dans un district de services locaux » qui précède l’article 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Appui de la population locale à la constitution dans un district de services locaux
3L’article 8 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
8(1)Si un district de services locaux est touché par la constitution d’une communauté rurale, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote du district de services locaux.
b) au paragraphe (3), par la suppression de « à la mesure envisagée » et son remplacement par « à la constitution proposée »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « à la mesure envisagée » et son remplacement par « à la constitution proposée »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « à la mesure envisagée » et son remplacement par « à la constitution proposée »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « à la mesure envisagée » et son remplacement par « à la constitution proposée »;
f) au paragraphe (7), par la suppression de « à la mesure envisagée » et son remplacement par « à la constitution proposée »;
g) au paragraphe (8), par la suppression de « à la mesure envisagée » et son remplacement par « à la constitution proposée »;
h) par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
8(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans un district de services locaux, l’appui de la population locale à la constitution proposée dans le district de services locaux est suffisant dans la mesure où la majorité des votants sur un plébiscite tenu en vertu du paragraphe (8) se prononce en faveur de la proposition.
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Appui de la population locale à la restructuration dans un district de services locaux
8.01(1)Si un district de services locaux est touché par la restructuration d’une communauté rurale, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote dans la région touchée.
8.01(2) Le Ministre établit la région touchée par la restructuration proposée.
8.01(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote de la région par sa publication dans la région, par son affichage bien en évidence dans la région ou par la poste ou par toute combinaison de ces trois modes de diffusion.
8.01(4)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans une région, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que tous les résidents ayant droit de vote avisent le Ministre par écrit dans les quinze jours suivant la réception de l’avis s’ils consentent ou non à la restructuration proposée.
8.01(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans une région, l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région est suffisant dans la mesure où tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
8.01(6)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans une région, un résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit tel que l’exige l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à la restructuration proposée.
8.01(7)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans une région, l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région est suffisant dans la mesure où la majorité des résidents ayant droit de vote qui a répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consent.
8.01(8)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans une région et qu’aucun résident ayant droit de vote ne répond par écrit tel que l’exige l’avis prévu au paragraphe (1), l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région est réputé être suffisant.
8.01(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans une région, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région.
8.01(10)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans une région, l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région est suffisant dans la mesure où la majorité des votants sur le plébiscite tenu en vertu du paragraphe (9) se prononce en faveur de la proposition.
5L’article 8.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du paragraphe 8(8) » et son remplacement par « du paragraphe 8(8) ou 8.01(9) »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du paragraphe 8(8) » et son remplacement par « du paragraphe 8(8) ou 8.01(9) »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
8.1(3)La liste électorale qu’il y a lieu d’utiliser à un plébiscite tenu en vertu du paragraphe 8(8) ou 8.01(9) est la liste électorale la plus récente qui a été préparée pour la région touchée par la constitution ou la restructuration, selon le cas.
d) au paragraphe (5), par la suppression de « du paragraphe 8(8) » et son remplacement par « du paragraphe 8(8) ou 8.01(9) »;
e) au paragraphe (6),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 8(8) » et son remplacement par « du paragraphe 8(8) ou 8.01(9) »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le district de services locaux » et son remplacement par « la région touchée par la proposition ».