Lois et règlements

2009-69 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-69
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux
(D.C. 2009-268)
Déposé le 29 juin 2009
1L’alinéa 10c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-24 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) les fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu qui approvisionnent l’exploitant d’un casino en biens ou en services non relatifs au jeu d’une valeur de 500 000 $ ou plus au cours de l’exercice de l’exploitant d’un casino, sauf s’ils en sont exemptés;
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Exemption d’inscription
10.1Le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu qui approvisionne l’exploitant d’un casino en biens ou en services non relatifs au jeu d’une valeur de 500 000 $ ou plus au cours de l’exercice de l’exploitant d’un casino est exempt d’inscription à titre de fournisseur s’il obtient du registraire un certificat d’exemption qui indique ce qui suit :
a) le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu :
(i) pratique, selon le registraire, une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise et agira conformément au droit en vigueur ainsi qu’avec honnêteté et intégrité,
(ii) est assujetti à la réglementation d’un organisme d’autoréglementation établi par la loi,
(iii) est assujetti à la réglementation du gouvernement de la province, du gouvernement du Canada ou de l’un de leurs organismes,
(iv) est une municipalité ou une communauté rurale selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les municipalités, le gouvernement de la province ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada, le gouvernement du Canada ou celui d’un autre pays, le gouvernement d’un État ou celui d’un territoire d’un autre pays ou un de leurs organismes;
b) le registraire est convaincu que la délivrance du certificat d’exemption n’est pas contraire à l’intérêt public.
3Le paragraphe 13(1) du Règlement est modifié par la suppression de « fournisseur inscrit de biens ou de services non relatifs au jeu d’approvisionner un casino » et son remplacement par « fournisseur inscrit de biens ou de services non relatifs au jeu ou un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu qui est exempt d’inscription à titre de fournisseur d’approvisionner l’exploitant d’un casino ».
4L’alinéa 14(1)a) de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise;
5L’alinéa 15(3)c) du Règlement est modifié par la suppression de « 10 000 $ » et son remplacement par « 500 $ ».
6L’article 22 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « un ressort » et son remplacement par « une autorité législative ».
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25 :
Demande d’exemption
25.1Le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu peut présenter une demande d’exemption ou de renouvellement d’exemption d’inscription à titre de fournisseur selon la formule que fournit le registraire et y indique une adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick.
Décision du registraire
25.2(1)Lorsqu’il reçoit la demande dûment remplie que prévoit l’article 25.1, le registraire, après examen, lui fait droit ou la rejette.
25.2(2)Lorsqu’il fait droit à la demande, le registraire délivre au fournisseur de biens et de services non relatifs au jeu un certificat d’exemption sur lequel figure les exigences énoncées à l’article 10.1 et la date de délivrance du certificat.
25.2(3)L’exemption accordée ou renouvelée prend fin un an après la date de délivrance qui figure sur le certificat d’exemption.
Révocation de l’exemption
25.3Le registraire peut révoquer le certificat d’exemption, si le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu :
a) ou bien contrevient ou omet de se conformer aux conditions de l’exemption;
b) ou bien cesse de remplir les exigences énoncées à l’article 10.1.
Conditions du maintien de l’exemption
25.4Les exigences énoncées aux articles 25.5 à 25.9 constituent les conditions du maintien de l’exemption d’inscription à titre de fournisseur.
Changement d’adresse
25.5Le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu qui est exempt d’inscription à titre de fournisseur signifie au registraire un avis écrit de tout changement d’adresse aux fins de signification au plus tard cinq jours après que survient le changement.
Changement d’administrateur ou d’associé
25.6S’il est une corporation ou une société de personnes, le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu qui est exempt d’inscription à titre de fournisseur dépose auprès du registraire un avis écrit d’un changement soit d’administrateur ou de dirigeant de la corporation, soit d’associé d’une société de personnes dans les cinq jours qui suivent le changement.
Changement d’intérêts
25.7S’il est une corporation ou une société de personnes, le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu qui est exempt d’inscription à titre de fournisseur dépose auprès du registraire un avis écrit d’un changement de mains de 5 % ou plus des parts dans les cinq jours qui suivent le changement.
Avis de mise en accusation ou de déclaration de culpabilité
25.8Le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu qui est exempt d’inscription à titre de fournisseur, y compris ses administrateurs, ses dirigeants ou associés ou une personne réputée intéressée par le fournisseur, qui a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction dans une autorité législative quelconque en avise le registraire dans les quinze jours de la mise en accusation ou de la déclaration de culpabilité.
Responsabilité à l’égard de la conduite des employés
25.9Le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu qui est exempt d’inscription à titre de fournisseur est responsable de la conduite de ses employés dans l’exercice de leurs fonctions se rapportant à son exemption.