Lois et règlements

2009-65 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-65
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 2009-65)
Déposé le 19 juin 2009
1Est abrogé le paragraphe 25(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150 pris en vertu de la Loi sur l’éducation.
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29 :
Hymne national
29.1(1)Sous réserve de toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, le directeur d’école est tenu chaque jour d’école d’assurer à l’école la diffusion de l’hymne national.
29.1(2)Le directeur d’une école qui se trouve incapable de se conformer au paragraphe (1) en raison de difficultés techniques ou pour des motifs reliés à l’horaire présente une demande de dispense au conseil d’éducation de district concerné.
29.1(3)Le conseil d’éducation de district ne peut accorder de dispense relative au paragraphe (1) que si, à la fois :
a) le directeur de l’école propose une autre activité visant à promouvoir le sentiment de patriotisme;
b) le conseil d’éducation de district considère que l’activité et la fréquence de celle-ci conviennent dans les circonstances.
Dispenses pour les élèves
29.2L’élève n’est pas tenu d’être présent durant la diffusion de l’hymne national ou durant l’autre activité visant à promouvoir le sentiment de patriotisme considérée convenable par le conseil d’éducation de district dans les cas suivants :
a) son parent demande une dispense à cet effet au directeur d’école, qui la lui accorde;
b) s’agissant d’un élève autonome, il demande la dispense au directeur d’école, qui la lui accorde.
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.