Lois et règlements

2009-62 - Administration des terres de la Couronne

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-62
pris en vertu de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
(D.C. 2009-220)
Déposé le 2 juin 2009
En vertu des articles 94.1, 94.2 et 95 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur l’administration des terres de la Couronne – Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aliénation » Comprend les concessions à bail, les permis d’occupation, les servitudes et les droits de passage sur les terres de la Couronne, mais la présente définition exclut les concessions, les échanges ou les transferts de terres de la Couronne. (disposition)
« amélioration » Construction permanente ou autre aménagement. (improvement)
« bail municipal » Concession à bail délivrée à une municipalité ou à une communauté rurale pour prestation d’un service bénéficiant de subventions publiques, notamment une concession bail délivrée aux fins suivantes : (municipal lease)
a) la protection contre les incendies;
b) la protection policière;
c) la collecte et l’évacuation des ordures;
d) l’évacuation des eaux usées;
e) le drainage;
f) les services d’eau;
g) les installations de loisirs;
h) les services de premiers secours et d’ambulance;
« concession à bail relative aux institutions » Concession à bail délivrée à un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir l’épanouissement des personnes sur le plan éducatif, religieux, moral, physique ou social.(institutional lease)
« loyer ordinaire » Le loyer ordinaire pour une concession à bail de terres de la Couronne calculé conformément à l’article 1 de l’annexe B.(standard lease rental)
« Loi » La Loi sur les terres et forêts de la Couronne.(Act)
« non riverain » Relativement à une concession à bail ou à un permis d’occupation de terres de la Couronne, concession à bail ou permis d’occupation de terres de la Couronne qui ne sont pas situées entièrement ou en partie à 120 mètres d’un lac ou à 75 mètres d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un ruisseau ou d’une crique figurant au 4e rang ou à un rang plus élevé du système de classification des cours d’eau élaboré par A.N. Strahler.(non-waterfront)
« permis d’occupation relatif aux institutions » Permis d’occupation délivré à un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir l’épanouissement des personnes sur le plan éducatif, religieux, moral, physique ou social.(institutional licence of occupation)
« plan d’aménagement du site » Description écrite de la marche à suivre et des délais impartis au titulaire de l’acte d’aliénation pour aménager, utiliser, entretenir et remettre en état les terres prévues dans l’acte d’aliénation. (site development plan)
« produit de l’érable à valeur ajoutée » S’entend :(value-added maple product)
a) soit du sirop d’érable vendu dans un contenant de moins de cinq litres;
b) soit d’un produit fait à partir de la transformation du sirop d’érable, y compris, notamment de la crème d’érable, du beurre d’érable, du sucre d’érable et des bonbons à l’érable;
c) soit de tout autre aliment qui utilise le sirop d’érable ou un produit de l’érable comme ingrédient de préparation.
« riverain » Relativement à une concession à bail ou à un permis d’occupation de terres de la Couronne, concession à bail ou un permis d’occupation de terres de la Couronne situées entièrement ou en partie à 120 mètres d’un lac ou à 75 mètres d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un ruisseau ou d’une crique figurant au 4e rang ou à un rang plus élevé du système de classification des cours d’eau élaboré par A.N. Strahler.(waterfront)
« service bénéficiant de subventions publiques » Service bénéficiant de subventions financées par des dépenses fédérales, provinciales, municipales ou d’une communauté rurale.(publicly funded service)
Modalités et conditions de l’acte d’aliénation
3(1)L’acte d’aliénation ne peut être délivré tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) à l’exception du permis d’occupation, les terres de la Couronne y visées ont été arpentées selon les modalités fixées par le Ministre et aux frais du demandeur;
b) si le Ministre l’exige, un plan d’aménagement du site a été préparé par le titulaire de l’acte d’aliénation conformément aux instructions du Ministre.
3(2)Les modalités et les conditions qui suivent sont comprises dans l’acte d’aliénation, le cas échéant :
a) les terres aliénées ne peuvent servir qu’aux fins et aux usages y indiqués;
b) le titulaire de l’acte d’aliénation permet au Ministre d’inspecter les terres à toute heure convenable pour assurer la conformité aux dispositions de l’acte;
c) le titulaire de l’acte d’aliénation respecte la législation fédérale, provinciale, municipale ou de la communauté rurale relative à l’usage et à l’occupation des terres aliénées;
d) le titulaire de l’acte d’aliénation remet la libre possession dès la résiliation de l’acte d’aliénation;
e) le fait de tolérer un manquement ou de ne pas en tenir compte ne constitue pas une renonciation;
f) le Ministre ne garantit pas que les terres aliénées sont propres à servir les buts y prévus;
g) si les terres aliénées deviennent complètement impropres à servir les buts y prévus, l’acte d’aliénation est résilié à la demande du titulaire;
h) le titulaire de l’acte d’aliénation indemnise le Ministre relativement aux réclamations résultant de son usage ou de son occupation des terres aliénées;
i) le titulaire de l’acte d’aliénation ne peut retirer des terres aliénés des substances de carrière, des minéraux ou des arbres que s’il y est autrement autorisé par le Ministre et conformément à toutes les lois applicables, y compris, notamment la Loi, la Loi sur l’exploitation des carrières et la Loi sur les mines;
j) le Ministre n’est pas tenu de fournir ou d’entretenir l’accès aux terres aliénées;
k) les avis et les changements effectués en vertu d’une aliénation sont écrits;
l) l’acte d’aliénation est soumis à tout changement apporté à la Loi et à ses règlements ou à toute législation touchant les droits de son titulaire;
m) le titulaire de l’acte d’aliénation donne avis de son changement d’adresse postale dans les soixante jours du changement réel d’adresse;
n) le loyer est dû et exigible le 1er avril de chaque année ou à la date y prévue lorsqu’une autre échéance y est prévue;
o) lorsque le loyer ou tout autre montant relatif à l’aliénation est en souffrance pendant plus de trente jours, le taux d’intérêt du solde impayé est de 13,5 % l’an, composé mensuellement;
p) lorsque le Ministre envoie une lettre recommandée au titulaire de l’acte d’aliénation, celui-ci est réputé l’avoir reçue dix jours après sa date d’expédition;
q) le titulaire de l’acte d’aliénation garde les terres aliénées en bon état, y compris les améliorations y apportées et les infrastructures y situées;
r) si le titulaire de l’acte d’aliénation est tenu de remettre la libre possession dès la résiliation de l’acte d’aliénation et manque à cet engagement, tous les accessoires fixes et tous les biens personnels placés sur les terres aliénées par le titulaire peuvent, à l’appréciation du Ministre, être réputées abandonnées, auquel cas le Ministre peut en disposer aux frais du titulaire;
s) le titulaire de l’acte d’aliénation paie tous les frais des entreprises de services publics;
t) le titulaire de l’acte d’aliénation paie tous les impôts fonciers dans le délai imparti par la Loi sur l’impôt foncier;
u) la location est mensuelle lorsque le titulaire de l’acte d’aliénation prolonge l’occupation au-delà de la durée de l’acte d’aliénation et lorsque l’acte d’aliénation prolongé est résilié, le Ministre remet au titulaire tout loyer payé mais non échu, calculé jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel le titulaire a mis un terme à son occupation;
v) le titulaire de l’acte d’aliénation souscrit au plan d’aménagement du site approuvé par le Ministre et le fait conformément à l’annexe figurant dans le plan;
w) le titulaire de l’acte d’aliénation ne peut entreprendre des améliorations qui ne sont pas prévues dans l’acte d’aliénation ou dans le plan d’aménagement du site approuvé par le Ministre;
x) le plan d’aménagement du site approuvé par le Ministre ne peut être modifié qu’avec son agrément;
y) avant la résiliation de l’acte d’aliénation, son titulaire remet en état les terres aliénées d’une façon raisonnable dans les circonstances et jugée satisfaisante par le Ministre, et, lorsque cette remise en état n’est pas effectuée, le Ministre peut remettre en état les terres aux frais du titulaire de l’acte d’aliénation;
z) l’acte d’aliénation peut être annulé par le Ministre dès la survenance de l’un des événements suivants :
(i) le loyer est en souffrance depuis trente et un jours,
(ii) le titulaire de l’acte d’aliénation n’observe pas une entente, une modalité, une condition ou un covenant de l’acte d’aliénation, autre que celui du paiement du loyer, et ne corrige pas cette inobservation après avoir reçu un avis écrit de trente jours,
(iii) le titulaire de l’acte d’aliénation a enfreint une exigence du plan d’aménagement du site approuvé par le Ministre,
(iv) les droits du titulaire de l’acte d’aliénation en vertu de l’acte d’aliénation sont saisis ou pris en exécution ou font l’objet d’une saisie-arrêt par tout créancier du titulaire de l’acte d’aliénation, sauf s’il a engagé son acte d’aliénation à titre de sûreté conformément à l’article 24.1 de la Loi,
(v) le titulaire de l’acte d’aliénation fait une cession au profit des créanciers, devient failli ou insolvable, ou invoque toute loi fédérale ou de la province qui peut être en vigueur pour les débiteurs faillis ou insolvables, à moins qu’il n’ait engagé son acte d’aliénation à titre de sûreté conformément à l’article 24.1 de la Loi,
(vi) les terres aliénées ont été vacantes ou inutilisées pendant trois années consécutives,
(vii) le titulaire de l’acte d’aliénation cède, sous-loue ou concède de toute autre façon l’usage bénéficiaire des terres aliénées sans l’accord préalable du Ministre;
aa) si le Ministre a été tenu de payer un montant quelconque pour le compte du titulaire de l’acte d’aliénation de manière à protéger ou à préserver ses propres droits, ou de manière à empêcher tout gaspillage, ce montant devient immédiatement dû et exigible par le titulaire à titre de loyer avant tous autres montants dus ou qui deviendront exigibles à titre de loyer, et le Ministre a le droit de saisir les biens du titulaire et d’exercer tous autres recours relativement au loyer en souffrance;
bb) le Ministre n’est aucunement tenu d’effectuer des réparations;
cc) les avis et les changements prévus à l’acte d’aliénation sont faits par écrit et, sauf indication contraire du Ministre, les avis et la correspondance destinés à ce dernier peuvent être livrés en main propre à tout bureau du Ministre ou être envoyés par courrier recommandé affranchi au Ministre à la Direction des terres de la Couronne, ministère des Ressources naturelles, C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1.
3(3)Outre les modalités et les conditions prévues au paragraphe (2), le concessionnaire a la jouissance paisible des terres décrites dans la concession à bail;
3(4)Malgré le paragraphe (3), lorsque l’usage approuvé des terres de la Couronne, tel qu’il est indiqué dans la concession à bail relative aux loisirs, est une piste de motoneige, la concession à bail comprend la condition portant que le concessionnaire ne peut avoir l’usage exclusif et la jouissance paisible des terres aliénées que du 15 décembre au 15 avril inclusivement, pour chaque année de la concession à bail.
Droits afférents aux services
4(1)Les droits fixés à la colonne II de l’annexe A sont payés pour les services figurant à la colonne I de l’annexe.
4(2)Les droits fixés à l’annexe A sont non remboursables.
Loyer
5(1)Le loyer annuel est fixé à l’annexe B pour chacune des catégories des concessions à bail qui y figurent.
5(2)Le loyer annuel est fixé à l’annexe C pour chacune des catégories de permis d’occupation aux fins y prévues.
Redevances
6Le titulaire d’un permis d’occupation qui extrait, récolte ou enlève une ressource visée à la colonne I de l’annexe D est tenu de payer à la Couronne les redevances fixées à la colonne II de cette annexe.
Camping sur les terres de la Couronne
7(1)Il est interdit de conduire ou d’installer un véhicule de plaisance sur les terres de la Couronne à 75 mètres ou moins des rives ou du rivage d’un cours d’eau pour faire du camping de nuit, sauf si :
a) la personne est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivré en vertu de l’article 8 du Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune, et :
(i) elle fait du camping de nuit à l’un des sites énumérés à l’annexe E seulement pour la période fixée dans son permis de pêche,
(ii) elle installe son véhicule de plaisance à 10 mètres ou plus des rives ou du rivage du cours d’eau indiqué sur son permis de pêche;
b) la personne fait du camping de nuit à l’un des sites énumérés à l’annexe F et conduit ou installe son véhicule de plaisance à 10 mètres ou plus des rives ou du rivage du cours d’eau;
c) un acte d’aliénation l’autorise sur les terres aliénées et la personne respecte les modalités et les conditions relatives au camping de nuit y prévues.
7(2)Commet un infraction la personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1).
7(3)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels l’infraction au paragraphe (1) se commet ou se poursuit.
7(4)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale qui est établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Modifications transitoires
8Pour l’application de l’annexe B du présent règlement :
a) les catégories de concessions à bail ci-dessous, établies dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sont réputées payer le loyer ordinaire :
(i) les concessions à bail agricoles,
(ii) les concessions à bail commerciales,
(iii) les concessions à bail relatives aux communications,
(iv) les concessions à bail industrielles,
(v) les concessions à bail relatives aux loisirs, autres que celles dont l’usage approuvé des terres de la Couronne est une piste de motoneige,
(vi) les concessions à bail résidentielles,
(vii) les concessions à bail relatives aux transports,
(viii) les concessions à bail relatives aux services publics;
b) la concession à bail relative aux parcs éoliens dont l’usage approuvé des terres de la Couronne est un parc éolien, tel qu’il est indiqué dans la concession à bail et établi dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, est réputée être une concession à bail relative aux installations de production d’énergie électrique;
c) la concession à bail relative aux loisirs dont l’usage approuvé des terres de la Couronne est une piste de motoneige, tel qu’il est indiqué dans la concession à bail et établi dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, est réputée être une concession à bail relative aux sentiers de loisirs;
d) la concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois dont l’usage approuvé des terres de la Couronne est une érablière visée au paragraphe 5(1.5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, est réputée être une concession à bail relative aux érablières produisant des produits de l’érable à valeur ajoutée si, lors de l’année antérieure, 50 % de la valeur des ventes brutes des produits de l’érable de l’érablière provenait des ventes
(i) soit de produits de l’érable à valeur ajoutée,
(ii) soit de sirop d’érable ou de sève d’érable à une usine de transformation de l’érable du Nouveau-Brunswick qui ne vend que des produits de l’érable à valeur ajoutée;
e) la concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois dont l’usage approuvé des terres de la Couronne, autre qu’une concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois prévue à l’alinéa d), est une érablière visée au paragraphe 5(1.5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, est réputée être une concession à bail relative aux érablières produisant des produits de l’érable autres que les produits de l’érable à valeur ajoutée.
Abrogation
9Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Services
Droits
Concessions à bail
Demande de concéder à bail des terres de la Couronne prévue à l’article 23 de la Loi
300 $
 
Préparation, modification ou renouvellement d’une concession à bail des terres de la Couronne
200 $
 
Demande du consentement à la cession d’une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)d) de la Loi
200 $
 
Demande de permission de sous-louer les lieux en vertu de l’alinéa 24(1)e) de la Loi
200 $
 
Demande de modification d’une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)g) de la Loi
50 $
 
Demande de reconduction d’une concession à bail des terres de la Couronne en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi
200 $
 
Permis d’occupation
Demande de délivrance d’un permis d’occupation en vertu de l’article 26 de la Loi à des fins autres que la construction de chemins ou la tenue d’une activité communautaire
300 $
 
Préparation d’un permis d’occupation à des fins autres que la construction de chemins ou la tenue d’une activité communautaire
200 $
 
Demande de délivrance par un organisme à but non lucratif d’un permis d’occupation pour la tenue d’une activité communautaire d’une durée maximale de deux semaines
50 $
 
Demande de modification d’un permis d’occupation en vertu de l’article 26 de la Loi
50 $
 
Préparation du renouvellement d’un permis d’occupation prévue à l’article 26 de la Loi
200 $
 
Demande de permission de céder un permis d’occupation en vertu de l’article 26 de la Loi
200 $
 
Servitudes et droits de passage
Demande de permission pour une servitude ou un droit de passage sur les terres de la Couronne
500 $ pour le premier hectare ou pour la première fraction d’hectare et 50 $ pour chaque hectare supplémentaire
Concessions, échanges et transferts
Demande de délivrance d’une concession de terres de la Couronne en vertu des alinéas 13b), c) et f) ou de l’article 13.1 de la Loi
300 $
 
Demande de délivrance d’une concession de terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 13e) de la Loi
500 $ et 2,50 $ par hectare de terres de la Couronne acquis
 
Préparation d’une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1 de la Loi
200 $
 
Demande pour rendre une ordonnance en vertu de l’article 16 de la Loi
300 $
 
Demande de délivrance d’une concession des terres de la Couronne ou de transfert de ces terres en vertu de l’article 16.1 de la Loi
300 $
 
Préparation d’un document attestant que le Ministre a concédé ou transféré, en vertu de l’article 16.1, une terre visée à l’article 16
200 $
 
Demande du transfert des terres de la Couronne en vertu des alinéas 21a), b), c) ou de l’article 21.1 de la Loi
300 $
 
Préparation d’un document attestant que le Ministre a transféré des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1 de la Loi;
200 $
 
Demande du transfert des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 21d) de la Loi
500 $ et 2,50 $ par hectare de terres de la Couronne acquis
 
Demande de concession d’une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi
300 $
 
Demande de désaffectation de toute portion d’un chemin réservé en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi
300 $
 
Demande de déclaration qu’une parcelle de terrain entièrement située sur des terres de la Couronne est excédentaire
200 $
 
Construction de chemins
Demande de permission de construire un chemin sur un chemin réservé en vertu de l’article 84 de la Loi
150 $
 
Demande de délivrance d’un permis d’occupation en vertu de l’article 26 pour la construction d’un chemin qui n’est pas un chemin réservé sur les terres de la Couronne
150 $
ANNEXE B
1Sauf disposition contraire expresse de la présente annexe, le loyer pour une concession à bail de terres de la Couronne est le loyer ordinaire qui est calculé comme suit :
a) à partir du 1er juin 2009 jusqu’au 31 mars 2010, inclusivement :
pour les premiers dix hectares + 29 $ par hectare pour toute terre de plus de dix hectares et est au moins 160 $, selon le montant le plus élevé;
b) à partir du 1er avril 2010 jusqu’au 31 mars 2011, inclusivement :
pour les premiers dix hectares + 36 $ par hectare pour toute terre de plus de dix hectares et est au moins 200 $, selon le montant le plus élevé;
c) à partir du 1er avril 2011 :
pour les premiers dix hectares + 43 $ par hectare pour toute terre de plus de dix hectares et est au moins 240 $, selon le montant le plus élevé;
2Le loyer pour une concession à bail relative aux institutions non riveraine est 10 % du loyer ordinaire et est au moins 100 $.
3Le loyer pour une concession à bail municipal non riveraine est 10 % du loyer ordinaire et est au moins 100 $.
4Le loyer pour une concession à bail riveraine est deux fois le montant du loyer ordinaire.
5Le loyer pour une concession à bail municipal riveraine est 20 % du loyer ordinaire et est au moins 100 $.
6 Le loyer pour une concession à bail relative aux institutions riveraine est 20 % du loyer ordinaire et est au moins 100 $.
7Le loyer pour une concession à bail relative aux érablières non riveraine :
a) produisant des produits de l’érable à valeur ajoutée est 50 % du loyer ordinaire;
b) autres que celles produisant des produits de l’érable à valeur ajoutée est 80 % du loyer ordinaire.
8Le loyer pour une concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois non riveraine, exception faite des érablières, est 50 % du loyer ordinaire.
9Le loyer pour une concession à bail relative aux sentiers de loisirs non riveraine est 2 $ par kilomètre de sentier et est au moins 100 $.
10Le loyer pour une concession à bail relative aux installations de production d’énergie électrique est :
Où
ha désigne le nombre d’hectares de terres de la Couronne indiqué dans la concession à bail;
B désigne la somme en mégawatts de la capacité nominale de toutes les turbines installées.
ANNEXE C
1Sauf disposition contraire expresse de la présente annexe, le loyer pour un permis d’occupation délivré relativement aux terres de la Couronne est 50 % du loyer ordinaire qui aurait été perçu pour la location de ces terres de la Couronne.
2Le loyer pour un permis d’occupation relatif aux institutions non riverain est 5 % du loyer ordinaire et est au moins 50 $.
3Le loyer pour un permis d’occupation relatif aux services municipaux non riverain est 5 % du loyer ordinaire et est au moins 50 $.
4Le loyer pour un permis d’occupation relatif à une enseigne commerciale est 500 $ par enseigne.
5Le loyer pour un permis d’occupation relatif à l’exploration d’énergie éolienne est 1 $ par hectare + 640 $ par dispositif d’essai et 3 $ par hectare y est rajouté dans le cas d’une convention d’option.
6Le loyer pour un permis d’occupation relatif aux sentiers de loisirs est 2 $ par kilomètre de sentier et est au moins 100 $.
7Le loyer pour un permis d’occupation relatif à la récolte d’ascophylum nodosum (aschophylle noueuse) est 500 $.
8Le loyer pour un permis d’occupation des terres de la Couronne aux fins d’occupation et d’usage pour une période de moins de six mois, y compris un renouvellement, est 0 $.
9Le loyer pour un permis d’occupation relatif à la construction d’un chemin d’accès ouvert au public est 0 $.
10Le loyer pour un permis d’occupation riverain est le loyer ordinaire.
11Le loyer pour un permis d’occupation relatif aux services municipaux riverain est 10 % du loyer ordinaire et est au moins 100 $.
12Le loyer pour un permis d’occupation relatif aux institutions riverain est 10 % du loyer ordinaire et est au moins 100 $.
ANNEXE D
Colonne I
Colonne II
Ressource extraite, récoltée ou enlevée des terres de la Couronne en vertu d’un permis d’occupation
Redevance
 
Ascophylum nodosum (aschophylle noueuse)
1 $ par 1 000 kilogrammes ou par tonne humide récoltée
ANNEXE E
Site
Coordonnées
 
Rivière Nepisiguit (fosse Elbow)
N 47° 23' 34.97?, O 66° 24' 13.19?
Lac Caribou
N 47° 32' 40.82?, O 66° 17' 18.81?
Section Crooked Rapids
N 47° 42' 03.21?, O 66° 45' 17.34?
Section du ravin Craven
N 47° 39' 16.09?, O 66° 43' 45.19?
Lac California
N 47° 27' 04.18?, O 66° 09' 41.08?
Embranchement nord-ouest de la rivière Upsalquitch
N 47° 36' 34.15?, O 66° 48' 28.80?
Lac Upper Peaked Mountain
N 46° 45' 02.49?, O 66° 31' 49.67?
Lac Kenny
N 47° 14' 37.88?, O 66° 19' 04.36?
ANNEXE F
Site
Localité
 
Emplacement de camping
Scott Brook
Rivière St. Croix