Lois et règlements

2009-50 - Loi sur les incendies de forêt

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-50
pris en vertu de la
Loi sur les incendies de forêt
(D.C. 2009-161)
Déposé le 27 avril 2009
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-204 pris en vertu de la Loi sur les incendies de forêt est modifié
a) dans la version française, à la définition « négligence », par l’abrogation du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« terrain de camping privé » désigne une parcelle de terrain où des droits d’entrée sont demandés à des fins de camping, à l’exclusion d’un parc de maisons mobiles selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 188(1) de la Loi sur les municipalités.(private campground)
2L’article 3.4 du Règlement est modifié par la suppression de « des matériaux ligneux non traités » et son remplacement par « des bleuetiers, de la paille ou du propane ».
3L’article 3.5 du Règlement est modifié par la suppression de « des matériaux ligneux non traités » et son remplacement par « des combustibles forestiers et de l’herbe ».
4L’alinéa 3.7(2)c) du Règlement est modifié
a) par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c) un foyer permanent d’un emplacement de camping situé dans un parc provincial tel que ce terme est défini dans la Loi sur les parcs ou dans un terrain de camping privé, si
b) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « quatre mètres et demi » et son remplacement par « trois mètres »;
c) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « quatre mètres et demi » et son remplacement par « trois mètres ».