Lois et règlements

2009-39 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-39
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 2009-118)
Déposé le 30 mars 2009
1Le sous-alinéa 12(1)a)(iii) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) est l’enfant d’une personne qui est légalement admise au Canada et qui
(A) détient un permis de travail l’autorisant à exercer un emploi au Nouveau-Brunswick, ou
(B) détient un permis d’études et fréquente à temps plein
(I) une institution d’enseignement désignée en vertu de la Loi sur l’attribution de grades universitaires,
(II) une institution d’enseignement au sens que donne de ce terme la Loi sur l’attribution de grades universitaires, créé en vertu d’une loi de la Législature,
(III) un établissement créé ou mis en service en vertu de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes, ou
(IV) le Collège de technologie forestière des Maritimes.
2L’article 13 du Règlement est modifié :
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur général concerné prélève auprès d’un élève international un droit annuel égal au montant obtenu en divisant la somme que représentent les totaux du budget ordinaire et du budget des dépenses en capital du ministère de l’Éducation et la partie du budget ordinaire et du budget de dépenses en capital de tout autre ministère de la province affectée au système d’instruction publique pour l’année financière précédente par le nombre d’élèves que compte ce système au 30 septembre de l’année scolaire correspondante.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
13(2.1)Sous réserve du paragraphe (3), le directeur général concerné prélève auprès d’un élève international les frais et les droits suivants :
a) des frais d’administration non remboursables de 250 $ qui accompagnent sa demande d’admission à l’école;
b) des droits d’orientation de 150 $, si le district scolaire offre un programme d’orientation pour les élèves internationaux.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
13(3)Les paragraphes (2) et (2.1) ne s’appliquent pas à l’élève international qui participe à un programme d’échange éducationnel en vertu duquel un élève du Nouveau-Brunswick fréquente gratuitement une école à l’étranger.
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.