13(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur général concerné prélève auprès d’un élève international un droit annuel égal au montant obtenu en divisant la somme que représentent les totaux du budget ordinaire et du budget des dépenses en capital du ministère de l’Éducation et la partie du budget ordinaire et du budget de dépenses en capital de tout autre ministère de la province affectée au système d’instruction publique pour l’année financière précédente par le nombre d’élèves que compte ce système au 30 septembre de l’année scolaire correspondante.