Lois et règlements

2009-23 - Loi sur les assurances

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-23
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2009-64)
Déposé le 26 février 2009
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-197 pris en vertu de la Loi sur les assurances est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
2Les droits annuels que paie l’agent ou le courtier résident de la province pour l’obtention d’une licence sont les suivants :
2L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3Les droits annuels que paie l’agent non résident de la province pour l’obtention d’une licence sont les mêmes que ceux que paie le résident de la province pour l’obtention d’une licence semblable dans le ressort où réside le requérant, mais ne peuvent être inférieurs à 50 $.
3L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4Les droits annuels que paie le courtier non résident de la province pour l’obtention d’une licence sont de 200 $.
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.1(1)L’agent ou le courtier à qui est délivrée en vertu du paragraphe 6.1(3) une licence renouvelable aux deux ans paie, au renouvellement, les droits annuels pour les deux ans.
4.1(2)Seule a droit au remboursement de la moitié du montant payé en application du paragraphe (1) la personne qui, au début de la deuxième année du renouvellement, n’est plus titulaire de la licence.
5 L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6La licence de l’agent ou du courtier expire à celle des dates ci-dessous qui se rapproche le plus de l’anniversaire de la date de sa délivrance, sans la dépasser :
a) le 31 mars;
b) le 30 juin;
c) le 30 septembre;
d) le 15 décembre.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
6.1(1)Pour chaque renouvellement, la licence de courtier de catégorie II expire à l’anniversaire de la date fixée à l’article 6.
6.1(2)Pour ses quatre premiers renouvellements consécutifs, la licence d’agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV expire à l’anniversaire de la date fixée à l’article 6.
6.1(3)À partir de son cinquième renouvellement consécutif et pour tous les renouvellements consécutifs ultérieurs, la licence d’agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV expire deux ans après la date fixée à l’article 6.
6.2(1)Malgré le paragraphe 6.1(3), la licence d’agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV assortie d’une condition qu’impose le surintendant en vertu de l’article 367 de la Loi sur les assurances expire à l’anniversaire de la date fixée à l’article 6.
6.2(2)Aux fins d’application de l’article 6.1, le calcul des renouvellements consécutifs reprend à compter du dernier renouvellement accordé sans qu’une condition soit imposée en vertu de l’article 367 de la Loi sur les assurances.
7(1)Les dates d’expiration des licences d’agent d’assurance-vie en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont échelonnées selon l’ordre alphabétique des titulaires de manière à ce qu’il y ait un nombre approximativement équivalent de licences qui expirent à chacune des dates suivantes :
a) le 31 mars 2009;
b) le 30 juin 2009;
c) le 30 septembre 2009;
d) le 15 décembre 2009.
7(2)La licence dont l’expiration est fixée à une date postérieure au 31 mars 2009 est prorogée à cette date et son titulaire paie la portion du droit annuel prévu correspondant à la période de prorogation.
8(1)Les dates d’expiration des licences de courtier ou d’agent de toute catégorie autre que l’assurance-vie en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont échelonnées selon l’ordre alphabétique des titulaires de manière à ce qu’il y ait un nombre approximativement équivalent de licences qui expirent à chacune des dates suivantes :
a) le 30 juin 2009;
b) le 30 septembre 2009;
c) le 15 décembre 2009;
d) le 31 mars 2010.
8(2)La licence dont l’expiration est fixée à une date postérieure au 30 juin 2009 est prorogée à cette date et son titulaire paie la portion du droit annuel prévu correspondant à la période de prorogation.
9(1)Sont comptabilisés dans le calcul des renouvellements consécutifs visés aux paragraphes 6.1(2) et (3) du Règlement les renouvellements consécutifs précédant immédiatement l’entrée en vigueur du présent article, mais ne sont pas comptabilisées les années au cours desquelles la licence était assortie de conditions qu’impose le surintendant en vertu de l’article 367 de la Loi sur les assurances.
9(2)Les titulaires de licences d’agent ou de courtier qui, aux dates d’expiration fixées aux paragraphes 7(1) ou 8(1), sont admissibles à la délivrance d’une licence renouvelable aux deux ans en vertu du paragraphe 6.1(3) du Règlement sont énumérés selon leur ordre alphabétique et il leur est délivré les licences suivantes :
a) à la première moitié d’entre eux, une licence renouvelable aux deux ans;
b) à la deuxième moitié d’entre eux, une licence d’une durée d’un an et, l’année suivante, une licence renouvelable aux deux ans.
10Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2009.