Lois et règlements

2009-22 - Loi sur les caisses populaires

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-22
pris en vertu de la
Loi sur les caisses populaires
(D.C. 2009-63)
Déposé le 26 février 2009
1L’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-5 pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), le nombre de représentants que doit nommer ou élire une caisse populaire membre de la Brunswick Credit Union Federation Limited pour la représenter et voter aux assemblées de la fédération est d’un représentant pour chaque tranche de mille membres qu’elle compte ou partie de tranche, lequel est déterminé en fonction du nombre de ses membres au 31 décembre de l’année précédant chaque assemblée de la fédération à laquelle doit assister le représentant.
14(2)Le nombre de représentants que doit compter la caisse populaire visée au paragraphe (1) est fixé à un minimum de trois et à un maximum de dix, indépendamment du nombre de ses membres.
14(3)Le nombre de représentants que doit nommer ou élire une caisse populaire membre de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée pour la représenter et voter aux assemblées de la fédération est :
a) dans le cas où elle est issue d’une fusion réalisée entre le 1er mai 2008 et la date qui précède immédiatement celle de l’assemblée annuelle de la fédération de 2010 inclusivement, de quatre représentants pour chacune des caisses populaires fusionnantes existant avant la fusion;
b) dans les autres cas, de quatre représentants.
14(4)Le paragraphe (3) s’applique aux assemblées que tient la fédération entre la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la date qui précède immédiatement celle de son assemblée annuelle de 2010, inclusivement.
14(5)Est calculé conformément au paragraphe (6), le nombre de représentants que doit nommer ou élire une caisse populaire membre de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée pour la représenter et voter aux assemblées de la fédération tenues à la date de l’assemblée annuelle de la fédération de 2010 et par la suite.
14(6)Sous réserve du paragraphe (7), le nombre de représentants que doit nommer ou élire une caisse populaire, pour l’application du paragraphe (5), est calculé selon la formule suivante :
4 + A/B × [150 - (4 × C)]
où
Areprésente le nombre total de membres que compte la caisse populaire déterminé en fonction du nombre des membres au 31 décembre de l’année précédant chaque assemblée de la fédération à laquelle doivent assister les représentants;
Breprésente le nombre total de membres de toutes les caisses populaires membres de la fédération qui est communiqué à la caisse populaire par la fédération et qui est déterminé en fonction du nombre de membres que comptent les caisses populaires au 31 décembre de l’année précédant chaque assemblée de la fédération à laquelle doivent assister les représentants;
Creprésente le nombre total de caisses populaires membres de la fédération qui est communiqué à la caisse populaire par celle-ci et qui est déterminé en fonction du nombre de caisses populaires membres au 31 décembre de l’année précédant chaque assemblée de la fédération à laquelle doivent assister les représentants.
14(7)Afin de déterminer la valeur de l’élément A énoncé au paragraphe (6), dans le cas d’une caisse populaire issue d’une fusion réalisée après le 31 décembre de l’année visée à ce paragraphe, A représente le nombre total de membres que comptent les caisses populaires fusionnantes telles qu’elles existaient avant la fusion déterminé en fonction du nombre de membres au 31 décembre de cette année.
14(8)Le résultat du calcul visé au paragraphe (6) qui ne produit pas un nombre entier est arrondi au nombre entier supérieur pour des résultats ayant cinq et plus en première décimale et il est arrondi à l’entier inférieur dans les autres cas.